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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2503285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Jacquemet, demande au tribunal :
1°) de désigner un expert aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 15 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
Elle soutient qu’une expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service, en date du 15 décembre 2018, la date de consolidation ainsi que les taux de déficit fonctionnel total et déficit fonctionnel permanent subis, et les éventuels préjudices annexes en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq demande au juge des référés :
1°) de constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme D ;
Il soutient que suite à une première expertise médicale réalisée en juin 2019 à sa demande, les conclusions du rapport ont mis en évidence l’existence d’un état antérieur. Cet état a été confirmé lors d’une nouvelle expertise réalisée le 6 janvier 2021 et demandée par la commission de réforme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D est un agent titulaire en qualité aide-soigante au sein du service neurologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble. Le 15 décembre 2018, Mme D se blesse à l’épaule gauche en tournant un patient sur le côté alors qu’elle effectuait la toilette de ce dernier. Le centre hospitalier universitaire de Grenoble reconnait l’imputabilité au service de l’accident. Mme D est ainsi placée en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2018, arrêt prolongé jusqu’au 6 juillet 2021. Par suite, plusieurs expertises ont mis en évidence un état antérieur, conclusions contestées par la requérante à plusieurs reprises. Le 3 septembre 2024, le conseil médical hospitalier a considéré que l’état psychique de Mme D était consolidé au 3 avril 2024 avec un taux d’IPP imputable de 15% et a retenu l’inaptitude totale et définitive de cette dernière à ses fonctions et à toutes fonctions. Mme D demande au tribunal de désigner un médecin expert chargé de se prononcer sur les préjudices résultant de son accident de service 15 décembre 2018.
4. La demande d’expertise présentée par Mme D aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime du 15 décembre 2018 au centre hospitalier universitaire de Grenoble, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A B, domiciliée 126 rue André Malraux 30 100 ALES, est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D, détenus ou produits par le centre hospitalier universitaire de Grenoble et par Mme D et examiner l’intéressée ;
2° – décrire l’état de santé de Mme D, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 15 décembre 2018 ;
3° – reprendre le dossier de Mme D et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Grenoble a admis l’imputabilité au service de la pathologie dont Mme D a été victime ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état de Mme D, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-cici ferait état ; dire si ses préjudices sont en lien avec l’accident de service du 15 décembre 2018 ou avec un éventuel état antérieur ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec sa pathologie ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à son accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D et du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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