Rejet 1 août 2022
Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 26 janv. 2023, n° 22NT02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 août 2022, N° 2203887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2203887 du 1er août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A, représentée par Me Balloul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler ces arrêtés du 26 juillet 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son nom au fichier du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— cette décision est manifestement disproportionnée et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante géorgienne est entrée en France en 2018 en compagnie de son conjoint et de son fils. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2019, confirmée le 24 mai 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle n’a pas exécuté une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 janvier 2021. Mme A relève appel du jugement du 1er août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a de nouveau obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assignée à résidence.
3. Mme A reprend en appel les moyens visés ci-dessus sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d’écarter ces moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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