Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 30 avr. 2025, n° 2425124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, un préjudice moral et un préjudice d’anxiété du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence D Thomas, greffière d’audience :
— le rapport D B ;
— et les observations de Me Esteveny, avocat D C, qui rappelle que la famille de six personnes vit dans un petit deux pièces.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 novembre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er juin 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement, était hébergée chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard D C à compter du 1er décembre 2023.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d’être hébergée chez son père avec son époux et ses deux enfants dans un logement sur-occupé d’une superficie de 32m2 situé dans le 11ème arrondissement de Paris. Par ailleurs, il résulte de l’audit environnementale réalisée par la Ville de Paris le 14 mai 2024 que ce logement est insalubre. Alors même que le fils benjamin D Mme C est né le 9 juin 2024, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer D C. Par suite, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme C du fait de son absence de relogement. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire D C.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 5000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Esteveny.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. B
signéLa greffière,
L. Thomas
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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