Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2501354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de verser aux débats les éléments qui ont fondé son avis selon lequel il pourrait bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine et la preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle pour garantir la délibération collégiale du collège des médecins de cet office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une attestation provisoire de séjour dans les quinze jours de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué :
- est entaché de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ne l’a pas été à la suite d’une délibération collégiale « en présentiel », que ledit office ne justifie pas de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l’examen de son dossier et que la composition du collège de médecins ne respecte pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors qu’il n’est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Tercero, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 2 août 1953 à Pointe Noire (République du Congo), est entré en France le 28 mai 2022, muni d’un visa de court séjour. Ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 20 avril 2023, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 11 septembre 2023 au 10 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 22 avril 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. (…) ».
3. D’une part, les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 28 juin 2023 concernant la situation de M. A… porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le requérant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n’auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié d’une collégialité contemporaine de la délibération du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
5. D’autre part, la circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 28 juin 2023 sont désignés et rémunérés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a le statut d’un établissement public administratif de l’Etat, n’est, alors même que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu le refus de séjour contesté, le requérant n’invoquant d’ailleurs à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n’est, au demeurant, pas davantage susceptible d’avoir privé M. A… d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l’autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
7. M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une névrite optique, d’un diabète sucré de type 2 qui s’est déclaré le 1er mars 2023 et d’une hypertension artérielle primitive ayant débuté 1er janvier 1998. A la suite de sa demande initiale de titre de séjour, en date du 20 avril 2023, le médecin de l’OFII avait relevé, dans son rapport du daté du 21 aout 2023, ces deux dernières pathologies et fait également état d’une neuropathie optique sévère de l’œil gauche avec atrophie rétinienne sur une occlusion de la veine cave, ayant nécessité un traitement par laser et une chirurgie cataracte du même œil réalisée en 2023, une neuropathie des deux pieds, ainsi que la découverte, en juillet 2023, d’une lésion probablement suspecte sur la prostate, nécessitant des investigations supplémentaires. Au vu de ce rapport, le collège des médecins de l’OFII avait estimé, dans un avis du 28 juin 2023, que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que les soins devaient, en l’état, être poursuivis pendant une durée de neuf mois. Un titre de séjour de cette durée lui a alors été délivré, valable jusqu’au 10 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 22 avril 2024. Le médecin de l’OFII saisi dans le cadre de cette demande de renouvellement fait état, dans son rapport du 19 juin 2024, de la névrite optique, du diabète sucré de type 2 déclaré le 1er mars 2023 et de l’hypertension artérielle primitive ayant débuté 1er janvier 1998, en indiquant également que le requérant présente une cécité complète de l’œil gauche, des complications vasculaires et rénales ainsi qu’un périmètre de marche réduit. Le premier rapport mentionne un traitement constitué de Permixon, Amlodipine, Thor, Tadalafil et d’un laser oculaire, et le second rapport, un traitement consistant en l’administration de Metformine, à raison d’un gramme matin et soir, et d’Amlodipine, à raison de 10 mg le matin. Contrairement à ce que soutient M. A…, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure que les pathologies dont il souffre, s’agissant notamment du diabète sucré de type 2 et de l’hypertension artérielle primitive, se seraient aggravées depuis la délivrance de son titre de séjour initial, ni même que les soins nécessités par son état de santé à la date de la décision attaquée, à savoir l’administration de Metformine et d’Amlodipine, ou tout autre traitement également approprié à cet état, ne seraient pas disponibles en République du Congo, son pays d’origine. A cet égard, le certificat médical du 18 février 2025 produit par M. A…, établi par un médecin généraliste de la clinique Les Oliviers, à Pointe Noire, outre qu’il est postérieur à la date de la l’arrêté attaqué, indique que le diabète dont il souffre peut-être traité au Congo. Il indique également que ce diabète a déjà entraîné deux complications, à savoir l’hypertension et la cécité, et que d’autres complications peuvent arriver s’il n’est pas correctement pris en charge dans un pays ayant un plateau technique performant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit que l’hypertension dont souffre l’intéressé est apparue vingt-cinq ans avant le diabète, et n’en est donc pas une complication. Par ailleurs, il ressort du rapport médical établi le 19 juin 2024 que la cécité de l’œil gauche est la conséquence de la neuropathie sévère de cet œil avec atrophie rétinienne sur une occlusion de la veine cave, traitée par laser, ainsi que de la cataracte, dont souffrait M. A…, dont il n’est pas établi qu’elles présenteraient un lien avec son diabète, les deux médecins rapporteurs ayant indiqué « cause ophtalmologique semble être extérieure au diabète ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… r A…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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