Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2604027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans jusqu’à l’intervention de la décision du préfet ou du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de six mois dans un délai de trois jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de ses revenus et de son emploi, l’empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille réfugiée, le prive de la possibilité d’obtenir son titre professionnel et le place en situation irrégulière, l’exposant à un placement en rétention administrative ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier des circonstances ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la condition de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est pas exigée par l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie de cette contribution ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les moyens de défense invoqués doivent être écartés, dès lors qu’ils méconnaissent les principes de la présomption d’innocence et de la séparation des pouvoirs et l’article 11 du code de procédure pénale, la filiation n’étant pas remise en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603609 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Chartier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B…, ressortissant guinéen, a sollicité son admission au séjour le 2 juillet 2024 en qualité de parent d’enfant réfugié. Par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. B… demande la suspension de cet arrêté.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. B… est le père d’une enfant reconnue réfugiée, le lien de filiation n’étant pas sérieusement contesté, et justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant dont la mère s’est vue attribuer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », l’arrêté contesté a eu pour effet l’interruption de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le plaçant en situation précaire, et est susceptible de remettre en cause la formation en vue de l’obtention d’un titre professionnel de peintre en bâtiment entreprise. Dans les circonstances de l’espèce, et alors même que le refus de séjour n’est pas assorti d’une décision d’éloignement, l’exécution de l’arrêté contesté portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, M. B… justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Dès lors, la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et que le lien de filiation n’est pas sérieusement remis en cause, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de deux mois et de quinze jours ci-dessus.
Sur les frais d’instance :
9. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Chartier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Les injonctions ordonnées à l’article 3 sont chacune assorties d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de deux mois et de quinze jours fixés à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Chartier, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Frédérique Chartier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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