Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2528756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que cette décision l’empêche de poursuivre sa scolarité, le place dans une situation irrégulière et précaire et le prive de toute rémunération ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2521217 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée …. », sans instruction ni audience publique.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A…, ressortissant indien né le 1er juillet 1991, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 16 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que la requête au fond de M. A… tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 23 juillet 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2521217, est inscrite au rôle de l’audience collégiale prévue le 12 novembre 2025, soit dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence énoncée au point 2. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A… à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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