Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2026, n° 2606480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lebeaux, conteste les arrêtés du 7 mai 2026 par lesquels le préfet de la Loire, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part l’a assignée à résidence.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public relevés d’office, tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à Mme A…, laquelle a la qualité de citoyenne de l’Union européenne, dont la situation est régie par les dispositions du livre II du même code, et de l’annulation par voie de conséquence des décisions subséquentes, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence,
- les observations de Me Lebeaux, représentant Mme A…, qui a présenté la situation privée et familiale de l’intéressée sur le territoire français,
- et celles de Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue roumaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine née le 14 juillet 1991 à Beyouche, déclare être entrée en France au cours de l’année 2009. Par des arrêtés du 7 mai 2026, le préfet de la Loire, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part l’a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les citoyens de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les articles L. 251-1 et suivants de ce code. Il s’ensuit que la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et visant Mme A…, ressortissante roumaine, méconnaît le champ d’application de la loi et doit être annulée.
Par suite, les décisions portant refusant un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 7 mai 2026.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 mai 2026 par lesquels le préfet de la Loire, d’une part, a obligée Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part l’a assignée à résidence, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lebeaux et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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