Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2400644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2024 et le 21 février 2024, Mme A… C… représentée par Me Rossanino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile tendant à l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AR n° 100 sise au 235 avenue de la Bermone à Villeneuve-Loubet, ensemble la décision du 29 novembre 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet de la SAS Free Mobile la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- elle a intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- la requête a été introduite dans le délai contentieux ;
- elle produit le titre de propriété de son bien ;
- elle justifie de la notification du recours à la SAS Free Mobile.
S’agissant de la légalité :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la procédure d’information préalable de la population prévue par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’a pas été respectée ;
- le projet méconnaît le coefficient d’emprise au sol des constructions limité à 30% par l’article UC 9 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît la limitation de la hauteur frontale des bâtiments fixée à 10 mètres par l’article UC 10 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait le principe d’harmonie de l’insertion des constructions dans la composition de la toiture prévu par l’article UC 11 du plan local d’urbanisme ;
- il présenterait un risque sanitaire justifiant de son refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024 la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Veran, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Veran, représentant la commune de Villeneuve-Loubet.
Considérant ce qui suit :
La SAS Free Mobile a déposé le 5 mai 2023 un dossier de déclaration préalable tendant à l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AR n° 100 sise au 235 avenue de la Bermone à Villeneuve-Loubet pour lequel le maire de Villeneuve-Loubet a édicté un arrêté de non-opposition du 27 juin 2023. Mme A… C…, voisine immédiate du projet, a par un courrier du 5 octobre 2023 formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par un courrier du 29 novembre 2023. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté de la décision de rejet du recours gracieux formé contre ce dernier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté de non-opposition du 27 juin 2023 a été signé par M. Marcel Piacentino, conseiller municipal délégué à l’aménagement et à la gestion du territoire, à l’urbanisme et au foncier, aux établissements recevant du public, aux entreprises, aux commerces et à l’artisanat qui a reçu délégation du maire de Villeneuve-Loubet pour signer les décisions concernant la gestion des demandes d’autorisations d’urbanisme par un arrêté municipal du 12 août 2022, transmis au contrôle de légalité le 16 août 2022 et régulièrement publié le jour même. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir du vice propre à la décision du 29 novembre 2023 tiré de ce qu’elle aurait été signée par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques, sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme pour lesquelles le contenu du dossier de demande est seulement défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonné au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Dans l’ensemble de la zone (…) : l’emprise au sol des bâtiments de surface est limitée à 30% de la superficie du terrain (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 13 des dispositions générales du même règlement : « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone concernée, ne sont autorisés sur cet immeuble que les travaux qui ont pour effet de le rendre plus conforme aux dites dispositions ou qui sont sans effet à leur égard ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’installation d’une zone technique grillagée apposée sur le sol et d’antennes sur la toiture de la construction préexistante sur le terrain d’assiette. Aucune de ces installations n’ayant d’incidence sur l’emprise au sol de ce bâtiment, les travaux autorisés doivent être regardés comme étrangers aux dispositions invoquées de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « (…) La hauteur frontale des bâtiments ne doit pas excéder 10 mètres (…). ».
Le mât de l’antenne-relais objet des travaux déclarés ne peut être regardé comme un bâtiment au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions rappelées au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». De plus, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le traitement des toitures doit faire l’objet du même soin que les façades. Les installations techniques (…) et toutes superstructures doivent s’intégrer harmonieusement dans la composition de la toiture ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante en pointe sud d’un espace hétéroclite de maisons individuelles, d’immeubles collectifs récents et de bâtiments commerciaux à proximité immédiate de la route départementale D 6007 et de l’autoroute A8 qui ne présente pas d’harmonie ou d’intérêt particulier, alors au demeurant qu’il est admis l’installation d’antennes et de paraboles sur les toitures dans cette zone UC du plan local d’urbanisme.
D’autre part, les antennes en cause sont implantées sur une toiture d’apparence hétéroclite composée d’une toiture en tuile à pente, d’une toiture maçonnée plate et de panneaux photovoltaïques. L’antenne installée en façade de la bordure nord-ouest est dissimulée par un coffrage peint. L’antenne installée en façade de la bordure sud-est est partiellement dissimulée par un kit feuillu prenant la forme d’un cyprès. Enfin, la zone technique grillagée est doublée d’une haie composée de végétaux d’essences locales et n’est pas visible depuis la voie publique étant masqué par le mur d’enceinte de la propriété. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Villeneuve-Loubet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet dans son environnement
En sixième lieu, il résulte des caractéristiques des antennes en cause, décrites au point 12 que celles-ci s’intègrent harmonieusement dans la composition de la toiture. Par suite, le maire de Villeneuve-Loubet n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Si Mme C… soutient, à l’appui d’une étude du Dr B…, que la proximité avec une antenne-relais l’exposerait à des nuisances et des risques sanitaires, cette seule étude ne suffit pas à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et ne saurait justifier que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, que le maire de Villeneuve-Loubet s’oppose à la déclaration préalable en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet et de la SAS Free Mobile, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-Loubet et de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Villeneuve-Loubet et la somme de 1 000 euros à la SAS Free Mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la commune de Villeneuve-Loubet et à la SAS Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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