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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2526684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yvette Ngo Ndjigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 15 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Evry-Courcouronnes dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Yvette Ngo Ndjigui et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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