Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2508808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508808 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me JeanYves Trennec, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et a implicitement rejeté sa demande d’inscription à ce tableau ;
2°) d’annuler les nominations au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 de Mme E, de M. D et de M. C ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police depuis le 1er juillet 2014, a présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2022-11-1 du 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que celle de l’ensemble des arrêtés portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un jugement n° 2226135/5-4 du 29 novembre 2024 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, cet arrêté ayant été annulé par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu lui aussi définitif et, d’autre part, annulé ses arrêtés du 18 novembre et du 2 décembre 2022 portant avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022. L’ensemble de ces arrêtés ayant ainsi disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et des arrêtés de nomination de Mme E, de M. D et de M. C sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, ce qui implique qu’il réexamine l’ensemble des candidatures à ce tableau. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris le 16 mai 2025.
La vice- présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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