Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 23 sept. 2024, n° 2206836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2022 sous le n° 2206836, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 29 juin 2022, par laquelle M. B A, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;
2°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire en l’absence de délégation préfectorale ;
— il est entaché d’erreur de fait dans la mesure où, contrairement à ce qui figure dans l’arrêté, il n’a jamais causé d’accident de la circulation ayant causé la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel ;
— l’arrêté querellé est entaché d’erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 224-2 du code de la route modifié par l’article 11 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 dès lors qu’il n’a jamais causé d’accident de la circulation ayant causé la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté querellé du 14 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Blanc, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 14 juin 2022, décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. C A, né le 31 décembre 1999, pour une durée de 10 mois suite à l’infraction routière constatée le 5 juin 2022 à 7 heures 10. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes du II de l’article L. 224-2 du code de la route : « La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. »
3. M. A soulève notamment une erreur de fait et une erreur de droit tirées de la violation des dispositions précédentes dès lors qu’il n’a jamais causé d’accident de la circulation ayant causé la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que le requérant a été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec un taux d’alcoolémie de 1,70 g/l de sang. En revanche, aucun élément ne permet d’établir que M. A aurait, ainsi qu’il figure dans l’arrêté litigieux, causé un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel. Et le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre la pertinence de cette mention dans son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit seront accueillis ; il s’ensuit que l’arrêté du 14 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant suspension de du permis de conduire de M. A pour une durée de 10 mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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