Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 nov. 2024, n° 2406756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2406756 enregistrée le 4 novembre 2024 à 9h28, M. D B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir une carte de résident ou subsidiairement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause de délivrer dans l’attente un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de sa demande, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment et mal motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— le préfet a méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale notamment protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les articles L. 612-1 et L. 612-5 visés par le préfet ;
— la décision n’est pas motivée en fait, le préfet n’indique pas les motifs de la décision ;
— le préfet n’a effectué aucun examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— sa motivation est lacunaire et erronée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’interdiction de retour d’une durée de trois ans est disproportionnée au regard de sa situation familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Des pièces ont été produites par le préfet de la Gironde le 14 novembre 2024 à 10h01 et le 14 novembre 2024 à 10h10.
Une demande de pièce pour compléter l’instruction a été formulée le 12 novembre 2024. Cette pièce a été reçue le 14 novembre 2024 et elle a été communiquée.
II. Par une requête n° 2406757 enregistrée le 4 novembre à 9h36, M. D B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 novembre 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc,
— et les observations de Me Meaude, représentant M. B, présent à l’audience avec Mme E, qui conclut aux mêmes fins en détaillant les moyens soulevés, elle souligne que si M. B a commis des faits de violence, ils sont isolés, qu’il souhaite s’occuper de ses deux enfants, que la mère de ses enfants a produit deux attestations qui confirme qu’il s’occupe de ses enfants et que M. B et Mme E sont présents à l’audience pour en témoigner.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né en 1990, déclare être entré régulièrement en France le 21 avril 2019. Il est le père de deux enfants français, A B né le 3 mars 2020 et Mina B née le 30 août 2023, nés de son union avec Mme C devenue Mme E. Le 27 juin 2019, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 26 juin 2022, qui a été renouvelée une fois et valable jusqu’au 1er février 2024. M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 6 décembre 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête n° 2406756, M. B demande l’annulation de cet arrêté. Le 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté d’assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. Par la requête n° 2406757, M. B demande l’annulation de ce second arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406756 et n° 2406757 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des arrêtés pris consécutivement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE. ".
5. Pour refuser de renouveler le titre sollicité, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur le fait que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 423-7 précité et la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
6. D’une part, M. B, qui est le père de deux enfants français nés le 3 mars 2020 et le 30 août 2023, a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 27 juin 2019 qui a été renouvelée une fois jusqu’au 1er février 2024. Il ressort du jugement en assistance éducative du 10 avril 2024 que le juge des enfants a ordonné un placement des deux enfants au département de la Gironde sous la forme d’un placement au domicile maternel jusqu’au 30 octobre 2025. Il ressort également de ce jugement que le juge a accordé un droit de visite médiatisé à M. B, deux fois par mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E, a produit deux attestations circonstanciées datées du 28 juin 2024 et du 29 octobre 2024 indiquant que M. B lui verse de l’argent pour les enfants, qu’ils partagent les factures, qu’il effectue les visites médiatisées, qu’il s’occupe des enfants et qu’il est un bon père, qui fait de son mieux pour ses enfants. L’attestation du 29 octobre 2024 de Mme E indique également qu’à l’issue de l’évaluation du juge, le couple souhaite reprendre une vie conjointe. Elle confirme le sens de ses attestations à l’audience. Enfin, M. B fait valoir qu’il travaille comme ouvrier viticole et il verse au dossier un contrat à durée indéterminée ainsi que des bulletins de salaires qui en attestent, étant relevé que son employeur lui loue un logement. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme participant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, français, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. D’autre part, s’il est constant que M. B a été condamné le 24 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Libourne pour violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise à titre de peine alors qu’il avait fait l’objet d’une interdiction de se rendre au domicile de Mme C devenue Mme E, interdiction prononcée à titre de peine en février 2023 à la suite de violences conjugales, qu’il s’agit de faits graves, ce que M. B reconnaît, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère isolé de ces faits et de cette condamnation, qu’il présenterait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées.
7. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent également, par voie de conséquence, être annulées. En outre, par voie de conséquence, la décision du préfet de la Gironde du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. B dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit dans la situation de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Gironde et l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Fazi-LeblancLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2406757
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