Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pierre demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte ni le nom ni la signature de l’auteur de la décision ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 14 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, alors âgé de trente-neuf ans. Le 8 septembre 2022, il a fait l’objet d’une interpellation sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, pour transport, sans motif, légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis et circulation d’un véhicule, sans assurance. Par arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige produit par la requérante ne comporte ni la signature, ni le prénom, le nom et la qualité de l’auteur de l’acte rendant impossible la vérification de sa compétence. Le préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense, et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience publique ne conteste pas utilement ce défaut de signature. Par suite, l’arrêté du 9 septembre 2022 est entaché d’un vice d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu de l’objet de la décision contestée, ni l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Pierre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierre d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a obligé, M. C à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Pierre et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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