Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2400664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301589, le 14 septembre 2023 et le 4 juin 2025, M. A C, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 9 novembre 2022 ;
2°) de condamner solidairement le ministre de l’intérieur et le ministre des armées à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
3°) de mettre solidairement à la charge du ministre de l’intérieur et du ministre des armées la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour des faits de harcèlement moral constitués par les pressions subies, l’atteinte au secret médical, sa mutation d’office dans l’intérêt du service qui est une sanction déguisée, sa mise au ban, les brimades, le dénigrement et le refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
— l’ensemble de ces faits a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et d’existence, l’amenant à quitter la gendarmerie alors que ce métier était une vraie vocation, lui causant un préjudice moral dont la réparation est estimée à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400664, le 15 avril 2024, M. A C, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 9 novembre 2022 ;
2°) de condamner solidairement le ministre de l’intérieur et le ministre des armées à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
3°) de mettre solidairement à la charge du ministre de l’intérieur et du ministre des armées la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour des faits de harcèlement moral constitués par les pressions subies, l’atteinte au secret médical, sa mutation d’office dans l’intérêt du service qui est une sanction déguisée, sa mise au ban, les brimades, le dénigrement et le refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
— l’ensemble de ces faits a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et d’existence l’amenant à quitter la gendarmerie alors que ce métier était une vraie vocation lui causant un préjudice moral dont la réparation est estimée à 10 000 euros.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée au ministre de l’intérieur le 5 mars 2025.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 18 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire ;
— l’arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie ;
— l’instruction n° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique de la vaccination dans les armées ;
— l’instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Chadourne, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a intégré la gendarmerie en 2005 en qualité d’élève-gendarme adjoint volontaire, puis comme sous-officier en 2008. Il a été affecté le 1er août 2018, à la brigade de proximité de Saint-Junien. Refusant de répondre à sa hiérarchie sur sa situation vaccinale dans le cadre de la campagne de vaccination des personnels d’active et de réserve, il a été sanctionné le 10 décembre 2021 de dix jours d’arrêt. Le 29 décembre 2021, il a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service à compter du 1er mars 2022, au sein du groupement départemental de la gendarmerie de l’Essonne. S’estimant victime de faits de harcèlement moral, il a formé auprès du ministre de l’intérieur une demande préalable indemnitaire le 9 novembre 2022, restée dans un premier temps sans réponse. Il a alors saisi la commission de recours militaire le 14 mars 2023 de ce rejet implicite de sa demande indemnitaire. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 14 juillet 2023. Le 13 février 2024, le ministre de l’intérieur a explicitement rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301589 et 240664 présentent à juger les mêmes moyens. Il y a lieu par conséquent de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la non publication de l’instruction n° 509040 du 29 juillet 2021 de la ministre des armées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. () ». Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ».
4. Les dispositions des instructions du 29 juillet 2021 et du 7 décembre 2021 revêtent un caractère réglementaire et ne comportent pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Ces instructions n’entrent ainsi pas dans le champ d’application des articles L. 312-2 et R. 312-7 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces deux instructions ont été publiées au bulletin officiel des armées n° 37 du 30 juillet 2021 pour la première et n° 92 du 17 décembre 2021 pour la seconde et à supposer même qu’elles n’étaient pas accessibles sur le site internet du ministère, le ministre en défense soutient, sans être contredit, que ces instructions étaient accessibles aux personnels de la gendarmerie sur le site intranet de la gendarmerie nationale depuis la date de leur publication. Dès lors, les décisions de sanction et de mutation d’office dans l’intérêt du service pouvaient ainsi être prises au vu de la méconnaissance d’une obligation vaccinale instituée par les instructions du 29 juillet 2021 et du 7 décembre 2021, qui étaient opposables à l’intéressé. Le moyen sera par conséquent écarté.
S’agissant des pressions subies et l’atteinte au secret médical :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire, alors applicable au litige : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () ; 6° () les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ; ().II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. (). « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. II.- A. -Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré : 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ; (). B.-Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. (). ".
6. Le requérant soutient que le général, commandant de la région de gendarmerie du Limousin, a obtenu frauduleusement la communication de son dossier médical auprès du service de santé des armées dans le but de faire pression sur lui, en violation des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, d’une part qu’elles prévoient expressément que les militaires font partie des publics devant obligatoirement être vaccinés et d’autre part, qu’elles dérogent au secret médical institué par les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. En outre, conformément à son article 13, lorsque l’obligation de vaccination est instaurée dans un cadre professionnel, il y a nécessairement pour l’employeur un droit et un devoir d’en assurer le contrôle. Dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, les certificats d’aptitude médicale établis le 29 septembre 2021 et le 7 octobre 2021, les différents notes, instructions et autres messages ne sont pas de nature à regarder l’accès de ses autorités militaires à son dossier médical conformément aux dispositions précitées, comme une violation du secret médical. Par suite, le moyen tenant à cette violation par l’obtention frauduleuse du dossier médical de M. C doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense, inclus dans le chapitre II « Obligations et responsabilités » du titre II « Droits et obligations » du livre 1er « Statut général des militaires » dudit code : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. ». Selon les dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, comportant, pour le premier : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie : « Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire et d’inaptitude, dans l’obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées. D’autre part, au point 1 de l’instruction n° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique de la vaccination dans les armées, l’objectif général de la vaccination du personnel militaire, qui » participe au maintien de la disponibilité opérationnelle du personnel militaire en tout temps et en tout lieu « , est de » permettre aux individus de développer une protection active spécifique vis-à-vis d’un agent infectieux dans le respect des bonnes pratiques vaccinales « . L’instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées prévoit, en son article 3 alinéa 5, que cette vaccination est obligatoire notamment pour tout militaire : » participant ou concourant () à des missions permanentes de service public ".
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 16 novembre 2021 du Colonel B D, commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, qu’à l’occasion de sa visite médicale périodique le 29 septembre 2021, M. C a signé une déclaration de refus de se soumettre aux vaccinations réglementaires dans les armées. Reçu les 15 et 25 octobre 2021 par son commandant de groupement, il a été informé des conséquences administratives en cas de maintien de son refus de vaccination. Il a par la suite été convoqué par le général commandant de la région de gendarmerie du Limousin, pour un entretien le 8 décembre 2021 afin de lui exposer les faits qui lui étaient reprochés. Le 16 décembre 2021, le requérant s’est vu notifier une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêt, dispensés d’exécution. Suite à son recours du 17 février 2022, le directeur général de la gendarmerie nationale qui a partiellement agréé ce recours, a maintenu la sanction de dix jours d’arrêt dispensés d’exécution, au motif d’un manquement à une obligation imposée au requérant en sa qualité de gendarme. Le manquement en cause, un refus d’obéissance hiérarchique, alors que le non-respect de l’obligation vaccinale est en outre susceptible d’obérer la capacité opérationnelle, dès lors que le requérant ne pouvait plus être au contact du public, qui est matériellement établi, est de nature à justifier une sanction disciplinaire Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait subi des pressions notamment en lui infligeant une sanction disciplinaire ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la mutation d’office dans l’intérêt du service comme sanction déguisée :
11. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ".
12. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
13. Pour solliciter une mutation dans l’intérêt du service de M. C, le colonel B D a relevé dans son rapport précité du 16 novembre 2021 que son refus de se soumettre à ses obligations vaccinales portait une atteinte substantielle au service dès lors qu’il y exerçait des missions imposant un contact avec le public et que son maintien dans ses fonctions exposait à une vulnérabilité accrue la population. Il relevait également que son cantonnement dans des missions de régulation téléphonique, d’étude des procédures initiées par lui ou d’autres gendarmes et de tâches administratives obère fortement la capacité opérationnelle de son unité et crée de facto un report durable et significatif de la charge de travail sur les autres militaires de l’unité. Le 29 décembre 2021, un ordre de mutation au sein du groupement de gendarmerie départementale de l’Essonne, pour raison de service avec date de prise d’effet au 1er mars 2022, est notifié au requérant le 3 janvier 2022.
14. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une ordonnance du 14 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui a suspendu l’ordre de mutation du 29 décembre 2021, l’administration a procédé au retrait de cette décision. Par suite, le moyen selon lequel la mutation d’office dans l’intérêt du service dont M. C a fait l’objet serait une sanction déguisée de nature à révéler une faute de son administration, a perdu son objet et doit être rejeté.
S’agissant de la mise au ban, les brimades et le dénigrement :
15. M. C soutient que suite à son refus de se soumettre à ses obligations vaccinales, il s’est vu attribuer de nouvelles tâches pour certaines chronophages, telles que la retranscription d’écoutes téléphoniques et l’exploitation de la vidéosurveillance et pour d’autres, particulièrement dégradantes comme nettoyer le mât des couleurs par des conditions météorologiques déplorables. Toutefois, le refus de l’intéressé de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 a contraint sa hiérarchie à lui attribuer des missions sans contact avec le public, alors que ses précédentes fonctions comportaient des missions d’accueil, de sécurité publique, de sécurité routière et de police administrative et judiciaire et l’exposaient en permanence à des contacts. Dès lors, l’attribution à M. C de missions évitant les interactions avec le public ne sauraient être interprétées comme des brimades ou du dénigrement. S’il soutient qu’à l’occasion d’une formation sur la procédure pénale numérique, il a été contraint de rappeler à son commandant qu’il ne pouvait être légalement exigé de sa part un test Covid négatif pour y participer, il précise dans le même temps que suite à ce rappel, il a pu assister à cette formation. De même, si le requérant allègue qu’à la suite de son dépistage positif à la Covid-19 le 24 janvier 2022, ses restrictions d’emploi ont perduré malgré sa demande de reprise d’un service normal, il n’en atteste pas alors au demeurant que sa mutation pour raison de service était programmée au 1er mars 2022. M. C soutient également que le refus de prendre en compte ses prévisions de congés estivaux en raison de la tardiveté de sa demande, une semaine après la date butoir fixée au 14 février 2022, traduit le souhait de sa hiérarchie de lui nuire. Ce même jour, l’ordonnance de l’audience en référé du tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir la suspension de son ordre de mutation, devait lui être notifiée ne lui permettant ainsi pas d’anticiper ses congés à cette même date. Toutefois, la notification de cette ordonnance à cette même date n’empêchait pas le requérant de programmer ses congés estivaux pour le cas où, comme en l’espèce, la décision de mutation serait suspendue. Si M. C précise également que sa demande de mutation du 5 mars 2022 est restée sans réponse, aucun élément au dossier n’établit que cette demande, produite par le requérant, a bien été transmise à sa hiérarchie. De même, le témoignage isolé d’une collègue selon lequel un adjudant-chef s’inquiétait de l’influence du requérant sur sa décision de refus de se soumettre à la vaccination obligatoire ne saurait traduire à lui seul la volonté de toute la chaîne hiérarchique de le déprécier ni attester d’une animosité à son égard. Enfin, M. C soutient qu’il n’a pas été assisté à la suite de ses inaptitudes et qu’aucun dialogue de gestion n’a été mis en place ni aucun accompagnement, contrairement à ce que prévoit la fiche RH 4.2.2.4 sur la situation personnelle du militaire. Toutefois, outre que cette fiche ne présente aucun caractère règlementaire, il résulte de l’instruction que le 11 mai 2022 une convention de période d’adaptation en entreprise a été conclue entre le ministère de l’intérieur et l’entreprise Protelco, dans le cadre d’un congé de reconversion accordé à M. C par une décision du 13 mai 2022, caractérisant ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, un accompagnement de son administration dans son souhait de reconversion que l’intéressé confirmera dans sa demande de cessation de son état de militaire de carrière du 19 mai 2022. Par suite, le moyen sera écarté.
S’agissant du refus d’accorder la protection fonctionnelle :
16. Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense alors en vigueur : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus « . Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : » La protection dont bénéficient () les militaires de la gendarmerie nationale, () en vertu de l’article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions () ".
17. Il appartient à un militaire qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et du militaire qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
18. Il résulte de l’instruction, que M. C a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de Limoges le 4 novembre 2021. En l’absence de réponse, il a saisi le doyen des juges d’instruction par lettre recommandée du 3 juin 2022, notifiée le lendemain. Le 1er juin, il a présenté une demande de protection fonctionnelle qui lui sera refusée par une décision du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2022. M. C soutient qu’à compter du 21 septembre 2021, jour où il a été reçu par le Lieutenant E, commandant de la communauté de brigades de Saint-Junien, et auquel il a refusé de répondre sur sa situation vaccinale, ses conditions de travail se sont dégradées portant atteinte à sa santé physique et mentale. A l’appui de son assertion, il produit une ordonnance du 18 février 2022 lui prescrivant un anxiolytique, du Bromazepam 6mg pendant un mois. Il soutient que le harcèlement moral dont il se dit victime est constitué des différentes mesures prises à son encontre relatives à sa situation professionnelle, de la nature des missions qui lui ont été confiées au sein de sa brigade ainsi que de l’absence d’accompagnement, examinés dans le présent jugement aux points précédents. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que ces faits, qui n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, seraient à eux seuls de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. La seule décision de mutation qui a au demeurant été retirée ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser des agissements de harcèlement moral à son encontre. Enfin, la production d’une ordonnance d’anxiolytique sans autre élément et informations sur l’origine de la pathologie justifiant une telle prescription ne saurait être rattachée à des faits de harcèlement moral au travail. Par suite, le moyen tenant au refus notifié au requérant de lui accorder la protection fonctionnelle sera écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. La décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation des préjudices que M. C estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. F La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La greffière,
M. GUICHON
Nos 2301589,2400664
if
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