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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2431428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2024, le 28 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Rouen, dans le département de Seine-Maritime. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Merhoum-Hammiche, au président du tribunal administratif de Rouen et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12
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