Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2025, n° 2511273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2505488 du 27 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B… l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise du titre de séjour ou du jugement au fond.
Par une ordonnance n° 2511273 du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B… l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise du titre de séjour ou du jugement au fond et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par un jugement n° 2505487 du 12 novembre 2025, le tribunal a annulé la décision implicite du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… s B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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