Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2203438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la communauté de communes du Pont-du-Gard, représentée par Me Goujon demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 012 683 euros en réparation des préjudices financiers subis sur les années 2019 à 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de sa situation au regard du retrait des deux établissements EDF liés à la centrale thermique d’Aramon sur le rôle général de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de prise en compte de la perte de CVAE de l’année 2019 méconnaît le 6ème alinéa du 3° du II du 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;
— le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Goujon pour la communauté de communes de Pont-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. La centrale EDF d’Aramon, située sur la communauté de communes du Pont-du-Gard, a cessé son activité de centrale thermique au fioul par anticipation, dans un souci stratégique d’EDF de conversion énergétique et de décarbonisation de son réseau, à partir du 1er avril 2016. Les deux établissements EDF liés à la centrale thermique ne sont plus apparus sur le rôle général de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de la collectivité depuis le mois de mars 2019. La communauté de communes demande réparation au ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique d’un manque à gagner des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises de 2019 à 2023. Le silence de l’administration en réponse à sa demande préalable indemnitaire du 8 juillet 2022 a fait naître une décision implicite de rejet. Elle sollicite ainsi la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 012 683 euros en réparation des préjudices financiers subis.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le ministre de l’économie et des finances qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle et a instauré la contribution économique territoriale constituée par deux éléments, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). Un mécanisme a été mis en place pour neutraliser les effets de la réforme pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, matérialisé d’une part, par la création par l’article 2 de la loi, codifié à l’article 1640 B du code général des impôts, d’une compensation-relais, à percevoir par les collectivités au titre de l’année 2010 dont le montant devait être équivalent au moins au montant de la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 et d’autre part, par la mise en place sur le fondement de l’article 78 de la loi de finances pour 2011 d’un système de compensation des pertes de recettes, reposant sur deux dispositifs, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui est versée aux collectivités dont les recettes sont inférieures à celles produites par la taxe professionnelle et les fonds nationaux de garantie individuelle de ressources (FNGIR) au nombre de trois dont un pour les communes et les intercommunalités qui écrêtent les avantages et les redistribuent aux collectivités subissant des pertes.
5. En l’espèce, la communauté de communes du Pont-du-Gard a fait partie des établissements bénéficiaires de la réforme et a dû contribuer au fonds national de garantie individuelle des ressources à hauteur de 27 % de ses ressources en 2016 soit un montant de 3 070 905 euros. Toutefois, la fermeture de la centrale a entraîné une baisse prévisionnelle des rentrées fiscales d’un montant de 4 349 563 euros correspondant au total des recettes fiscales de la centrale EDF du fait de sa fermeture à compter du 1er avril 2016. Surtout, elle invoque, à la lecture des états fiscaux de l’année 2019, une baisse significative du produit de la CVAE qu’elle estime, selon une étude financière mandatée par ses soins, à un montant de 482 230 euros, au titre des établissements d’EDF. Elle conteste ainsi l’absence de dispositif de compensation de cette baisse significative de CVAE alors qu’elle reste par ailleurs redevable de la contribution au FNGIR dont les montants sont figés et soutient qu’en refusant de prendre en compte la perte fiscale réelle effectivement constatée en 2019, sur la période 2019-2023, les services de l’Etat ont méconnu les dispositions du 6ème alinéa du 3° du II du 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.
6. Aux termes de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 : " 3.1-Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’Etat permettant de verser une compensation :/ 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation foncière des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. () II. La compensation prévue au I est assise :/ 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de cotisation foncière des entreprises calculée conformément au 1° du même I ; ()Cette compensation est égale : /-la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;/-la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;/-la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année./ La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :/ – pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;/ – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ; / – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ; /- pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ; / – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. /La première année est définie comme l’année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de cotisation foncière des entreprises est versée à compter de cette même année. A compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée. « . Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2012 susvisé relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, » – Pour l’application du 1° du I du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est importante au sens du premier alinéa de ce 1° : / 1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l’année précédente ;() ".
7. La communauté de communes du Pont-du-Gard soutient que le décalage dans le temps de trois années entre l’exercice de référence de l’entreprise pour le calcul de son impôt et l’année de perception effective par les collectivités et leurs établissements serait illégal en ce qu’il priverait la collectivité d’une compensation correspondante aux pertes fiscales réelles de la CVAE dues à la fermeture de la centrale en avril 2016, constatées seulement en 2019 par les états fiscaux 1259. Toutefois, si la contribution économique territoriale (CET) équivaut à la cotisation foncière des entreprises (CFE) augmentée de la CVAE, il résulte des dispositions précitées que, comme l’a relevé la direction départementale des finances publiques du Gard dans son courrier du 19 septembre 2019, la perte de cotisation foncière des entreprises constitue la porte d’entrée du dispositif législatif de compensation de perte du produit de la contribution économique territoriale, quand bien même ce dispositif prendrait en compte, en son sein, les pertes fiscales de CVAE. Or, en l’espèce, la baisse de cotisation foncière entre 2018 et 2019, évaluée à 1,13 %, n’a pas atteint le seuil de 10 % prévu par le décret d’application n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 pour l’application du dispositif de compensation prévue par l’article 78 de la loi de finances pour 2010, de sorte que la communauté de communes de Pont-du-Gard ne pouvait bénéficier d’aucun dispositif de compensation au titre de l’année 2019 ni par suite, au titre de la période de 2019 à 2023. Ainsi, contrairement à ses allégations, la requérante ne démontre pas en quoi la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande indemnitaire méconnaîtrait les dispositions législatives en vigueur posées par l’article 78 modifié de la loi de finances pour 2010 au titre de la compensation des pertes fiscales consécutives à la fermeture totale ou partielle d’une centrale thermique sur son territoire.
8. Il suit de là que la communauté de communes de Pont-du-Gard n’est pas fondée à soutenir que la décision de rejet implicite du ministre de l’économie et des finances serait entachée d’une illégalité fautive.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Pont-du-Gard n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions indemnitaires présentées par la communauté de communes de Pont-du-Gard n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes de Pont-du-Gard doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la communauté de communes de Pont-du-Gard est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de Pont-du-Gard et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
- Décret n°2012-1534 du 28 décembre 2012
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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