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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 août 2025, n° 2504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2025, en tant qu’il rejette sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est entré en France en 2003, a été en situation régulière durant les cinq dernières années, a été embauché par la société « Le Negresco » en qualité de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée « saisonnier » dont le terme est fixé au 31 octobre 2025, et que son récépissé expire le 12 août 2025 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension n’est pas un refus de renouvellement de titre de séjour, et que le terme de son contrat est dans trois mois ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond enregistrée sous le n° 2504202 tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
Vu l’avis contentieux du Conseil d’Etat rendu le 28 novembre 2007 et portant le n° 307036, publié au Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat, rendue en formation de Section du Contentieux le 22 septembre 2023 et portant le n° 472210, publiée au Recueil Lebon.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rendu le 17 octobre 2024 et portant le n °24PA01980, classé C+.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 722-7 et L. 613-1 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 15 heures, en présence de Mme Genovese, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, juge des référés ;
— les observations de Me Guillet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et soutient en outre, en réponse à une interrogation du juge des référés, que si le requérant a fait l’objet antérieurement à 2019 de décisions d’éloignement, sa situation sur le territoire français a néanmoins évolué depuis cette date, compte tenu de son mariage et de son activité professionnelle ; elle insiste également sur la régularité du séjour de M. B depuis le 26 février 2020, soit plus de cinq ans à la date de la décision querellée ;
— les observations de M. B, qui précise que son employeur envisage de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée dès la fin de son contrat à durée déterminée, c’est-à-dire fin octobre 2025 ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 novembre 1968, a sollicité de la part du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français par une demande dont il a été accusé réception le 9 septembre 2019. Toutefois, par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté, en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Si les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de ces articles, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de ces articles.
6. Si M. B invoque à l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de titre de séjour, la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois de l’arrêté litigieux qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l’article L. 423-2 du même code, dont le fondement a été modifié en cours d’instance en une demande de titre de séjour mention « salarié » fondée sur l’article 3 de l’accord franco-marocain, ainsi que cela résulte tant des visas que des motifs de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné le droit au séjour de M. B sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’était d’ailleurs pas tenu de le faire en application de l’article L. 613-1 du même code, qui vise uniquement les obligations de quitter le territoire français et non les refus de titre de séjour, et ne concerne au demeurant que les titres de séjour de plein droit. Par suite, faute d’avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions invoquées à l’appui des conclusions aux fins de suspension, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent, en application des principes rappelés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, qu’être écartés comme inopérants.
7. Dès lors que le requérant n’a invoqué, y compris après audience, que ces deux moyens, il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, aucun moyen, fût-il d’ordre public, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit se besoin de se prononcer sur la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de suspension présentées devant le juge des référés par M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
9. Néanmoins, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de rappeler au requérant que les décisions du juge des référés ne sont pas revêtues au principal, de l’autorité de la chose jugée, compte tenu de leur caractère provisoire. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
10. Par suite, en application du principe rappelé au point 9 de la présente ordonnance, il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés de la même demande, et d’assortir cette demande de moyens ou d’éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu être soumis à ce juge dès sa première saisine.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 8 août 2025.
Le juge des référés
signé
A. GARCIA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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