Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2026, n° 2601460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Vendée l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Montaigu-Vendée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Béarnais, avocate de Mme A…, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’établit pas que la requérante a fait usage d’une fausse carte d’identité belge ;
- et les observations de Mme A…,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante sénégalaise, née le 24 mars 1995, est entrée régulièrement en France le 9 octobre 2018, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », délivré par les autorités françaises, valable du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2019. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, les décisions relatives au pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il indique que Mme A… est entrée régulièrement en France le 9 octobre 2018, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités françaises, valable du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2019, et précise notamment que l’intéressée s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 3 juillet 2020 et le 9 décembre 2022. Il mentionne, par ailleurs, que les services préfectoraux ont été informés que Mme A… a utilisé une fausse carte d’identité belge pour se faire embaucher et qu’elle a été interpellée le 19 janvier 2026 pour avoir commis des faits d’aide au séjour irrégulier. Cet arrêté relève également que Mme A… ne justifie pas avoir noué des liens forts et stables sur le territoire français et que rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans le pays dont elle a la nationalité. Il précise, en outre, que la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et rappelle qu’elle s’est soustraite à de précédentes mesures d’éloignement de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, l’arrêté contesté indique, d’une part, que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autre part, qu’elle ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions du 19 janvier 2026 comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une insuffisance de motivation.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a été auditionnée le 19 janvier 2026 par les services de la gendarmerie nationale, aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’elle disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter la requérante à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit à être entendue. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme A… ne conteste pas sérieusement avoir fait usage d’une fausse carte d’identité belge dans le cadre de sa recherche d’emploi sur le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée, en faisant état d’une telle circonstance dans la décision attaquée, a commis une erreur de fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme A… est entrée régulièrement en France le 9 octobre 2018, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », délivré par les autorités françaises, valable du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2019. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requérante n’a pas déféré à cette première mesure d’éloignement. Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet a refusé de lui accorder les titres sollicités et lui a fait et obligation de quitter le territoire français. Elle s’est soustraite à cette nouvelle mesure d’éloignement. Si l’intéressée fait valoir qu’elle réside en France depuis sept ans, l’ancienneté de son séjour résulte ainsi en partie de son maintien irrégulier sur le territoire national malgré les deux mesures d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet. Par ailleurs, si la requérante relève que ses filles et son époux résident à ses côtés sur le territoire français, ce dernier est titulaire d’un titre de séjour « salarié » délivré par les autorités grecques de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, à savoir pour l’essentiel des attestations délivrées par des proches, avoir développé en France des liens privés d’une particulière intensité. Si elle verse également aux débat une promesse d’embauche datant du 1er mars 2023, une attestation de bénévolat et des bulletins de salaire correspondant à des emplois occupés sur la période 2019-2020, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion significative et durable sur le territoire français, étant précisé que l’intéressée a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République pour avoir présenté une fausse carte d’identité belge dans le cadre de ses démarches visant à occuper un emploi sur le territoire français. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si la requérante fait valoir que ses filles et son époux résident à ses côtés sur le territoire français, ce dernier, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, est titulaire d’un titre de séjour « salarié » délivré par les autorités grecques. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France où les enfants mineurs du couple pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
14. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Vendée n’a pas fondé en droit sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 mais sur le 5° de ce même article. Par suite, et alors qu’il est constant que Mme A… n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de la Vendée, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. Mme A… soutient que ses filles et elle-même sont exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elles seraient personnellement et directement exposées à de tels risques en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. Ainsi qu’il a été exposé au point 10 du présent jugement, l’ancienneté du séjour en France de Mme A… résulte de son maintien irrégulier sur le territoire national malgré les deux précédentes mesures d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet. Si la requérante relève que ses filles et son époux résident à ses côtés sur le territoire français, ce dernier est titulaire d’un titre de séjour « salarié » délivré par les autorités grecques de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir développé en France des liens privés d’une particulière intensité. En outre, les éléments qu’elle verse aux débats ne suffisent pas à caractériser une insertion significative et durable sur le territoire français. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, à supposer même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
24. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2026, sans délai de départ volontaire, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
25. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assignée à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
28. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
29. Il est constant que Mme A… a fait l’objet d’une décision en date du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Si la requérante soutient que le préfet de la Vendée n’a effectué aucune diligence en vue de l’exécution de cette décision, cette seule affirmation, qui ne s’appuie sur aucun élément objectif, ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Montaigu-Vendée alors qu’elle est domiciliée dans cette même commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
30. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que celui-ci méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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