Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 2 mars 2026, n° 2505108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. D… C… représenté par Me Badji Ouali demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation au regard de sa vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait sur son identité, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme F…,
et les observations de Me Badji Ouali, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne né le 2 octobre 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2022. Suite à son interpellation le 18 mars 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté en date du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. C… et mentionne les éléments de faits pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C… soutient que l’arrêté pris à son encontre serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il vise un individu désigné M. B… E…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a spontanément déclaré lors de son audition par les services de police, se nommer M. B… E… né le 2 janvier 2007 alors qu’il ressort du passeport produit qu’il se nomme D… C… né le 2 octobre 2003. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû contrôler ses empreintes digitales, les fiches signalétiques produites par le préfet qui comprennent la photo de l’intéressé à chacune de ses interpellations en 2022, 2023, 2024 et 2025 montrent que le requérant y est connu sous de multiples identités. Dans ces conditions, en nommant le requérant dans sa décision « Monsieur A… se disant M. B… E… » alors que M. C… n’avait pas de document d’identité et qu’il a déclaré s’appeler M. E…, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de fait. Il en résulte qu’en reprochant à M. C… les infractions commises sous ses différentes identités, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de fait. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». M. C… soutient être entré en France en 2022 et y résider auprès de son frère et de sa compagne. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour démontrer qu’il a fixé en France sa résidence stable et effective auprès de son frère, ni avoir une relation ancienne avec sa compagne qui a déclaré être en couple avec lui depuis le 21 avril 2024. En outre, le requérant a été condamné le 13 novembre 2023 à deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de cession ou offre de stupéfiants. De plus, les procès-verbaux d’audition démontrent qu’il ne serait pas dénué d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C… en prenant la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Hérault indique que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière ni d’une présence ancienne et avérée, qu’il n’établit pas la réalité de sa relation en concubinage, qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public du fait de son placement en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants et qu’il est connu défavorablement des services de police. Il ressort effectivement de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la présence sur le territoire français de M. C… était relativement récente à la date de la décision attaquée, que ni sa relation sentimentale ni ses autres attaches familiales ou privées ne sont avérées et que, sans avoir précédemment fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en portant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressé à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
C. F…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 mars 2026
La greffière,
E. Tournier
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