Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2434312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision d’obligation de quitter le territoire étant illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Ahmad, représentant M. A, et de Me Kao, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1980 à Munshiganj (Bangladesh) est entré en France le 18 décembre 2019, selon ses déclarations. Le 1er août 2024, il a déposé une demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et produit en défense, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier l’article L. 435-1 de ce code. Cet arrêté mentionne en outre qu’après examen de la situation de l’intéressé, relevant notamment que M. A est célibataire et sans charge de famille en France mais que son épouse et ses enfants résident au Bangladesh et qu’il occupe un emploi d’employé polyvalent, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1. () ".
5. M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis le 18 décembre 2019 et se prévaut d’un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2022 au sein d’une entreprise de restauration en tant qu’employé polyvalent. Toutefois compte tenu de la nature et de la qualification du métier exercé, de la durée de la période de travail ainsi que de la durée de sa présence en France, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A, est célibataire et sans charge de famille en France. Il ressort de la décision attaquée que sa femme et ses enfants résident au Bangladesh, sans que cela ne soit contesté par le requérant. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Au demeurant, le requérant ne conteste avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire notifiée le 18 février 2022 qu’il n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
7. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. L’arrêté attaqué en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code. Cet arrêté mentionne en outre que M. A déclare être entré en France le 18 décembre 2019, qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 février 2022 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l’arrêté ne mentionne pas expressément que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit en constituant le fondement, dans le respect des conditions posées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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