Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mai 2025, enregistrée le 26 mai 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de justice administrative, les requêtes présentées par M. B A.
Par une ordonnance du 1er mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Lille, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille la requête enregistrée le 30 avril 2025 à 17h06 sous le n°2501774, présentée par Me Deutsch pour M. A, alors placé au centre de rétention administrative de Coquelles dans le Pas-de-Calais, par laquelle il demandait l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet de l’Oise, notifié à l’intéressé le 28 avril 2025 à 17h15, qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
I. Par la requête n° 2502137, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 avril 2025 à 16h46, M. B A, alors placé au centre de rétention administrative de Coquelles, demande au tribunal :
1°) de faire procéder à la désignation d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de l’Oise ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A, représenté par Me Deutsch, a produit des pièces complémentaires enregistrées le 4 juin 2025 avant la clôture de l’instruction, parmi lesquelles un mémoire complémentaire aux termes duquel il est demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prendre acte de sa demande d’être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Deutsch, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de l’Oise ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de l’Oise ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de l’Oise ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par la requête n° 2502139, enregistrée le 30 avril 2025 à 17h06, M. A, représenté par Me Deutsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de l’Oise ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreur de fait et a été pris en méconnaissance du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits allégués par le préfet ne sauraient caractériser un risque de fuite au sens de ces dispositions ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Oise a produit l’arrêté du 2 mai 2025, enregistré le 27 mai 2025, par lequel M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A, représenté par Me Deutsch, a produit des pièces complémentaires enregistrées le 4 juin 2025 avant la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné ;
— les observations de Me Deutsch qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient en outre que dès lors que, par son ordonnance du 2 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a relevé que le placement en garde en vue de M. A était irrégulier en l’absence de méconnaissance par celui-ci de l’obligation de pointage auprès de la gendarmerie nationale de Domont dans le Val d’Oise fixée comme modalité d’exécution de l’assignation à résidence édictée par le préfet du Val d’Oise du 15 mars 2025 ; que l’obligation de quitter le territoire français attaquée doit, par conséquent, être annulée dès lors qu’elle a été prise à la suite de son placement irrégulier en garde à vue au motif erroné qu’il n’aurait pas respecté son obligation de pointage auprès de la gendarmerie nationale de Domont fixée par l’assignation à résidence du 15 mars 2025 ; qu’il est régulièrement entré en France sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises en 2017 et que tous les membres de la famille sont en France ;
— les questions de M. Lapaquette auxquelles a répondu Me Deutsch en déclarant qu’il n’avait pas été désigné avocat commis d’office, qu’il n’intervenait pas au titre de l’aide juridictionnelle et que le bénéfice de celle-ci n’était pas sollicité.
Le préfet de l’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 mars 1994, déclare être entré en France en 2017. A la suite de son interpellation le 28 avril 2025, M. A a fait l’objet le même jour d’un arrêté, dont il demande l’annulation par ses deux requêtes, par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise a ordonné son placement en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de Coquelles (Pas-de-Calais) pour une durée de quatre jours. Il a été mis fin à cette rétention par ordonnance du 2 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de l’Oise a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
2. Les requêtes n°s 2502137 et 2502139, présentées respectivement par M. A et pour celui-ci par Me Deutsch, sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
5. Premièrement, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Elle est, par conséquent, suffisamment motivée.
7. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. La décision attaquée, qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait état de la menace à l’ordre public en raison des nombreuses infractions commises par l’intéressé, et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement que présente M. A, est suffisamment motivée.
9. Troisièmement, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
10. La décision attaquée qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise, en tout état de cause, qu’aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, pays dont le requérant a la nationalité, n’est établi, est suffisamment motivée.
11. Quatrièmement, la décision interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France, les raisons pour lesquelles son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet préalablement de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué qui est suffisamment motivé, que le préfet aurait entaché les décisions en litige d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, le requérant invoque l’irrégularité de la garde à vue dont il a fait l’objet constatée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans son ordonnance du 2 mai 2025. Toutefois, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Oise. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle est aux termes de l’arrêté attaqué, motivée par l’entrée et le séjour irréguliers en France de l’intéressé. Si M. A soutient en outre qu’il est régulièrement entré sur le territoire français en 2017, il se borne à produire à cet effet un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises et valable du 15 février au 16 juillet 2017 et n’établit ni même n’allègue être entré en France au cours de cette période.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
17. M. A se prévaut de la continuité de son séjour sur le territoire français, de la circonstance qu’il y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante français avec laquelle il envisage de conclure un pacte civil de solidarité (PACS) et qu’il exerce la profession de commerçant. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de l’Oise que M. A, entré en France à l’âge de 23 ans, a fait l’objet de deux mesures d’éloignement du territoire français en 2018 et en 2023 ainsi que d’une interdiction de retour sur ce dernier au mois de janvier 2023 pour une durée de trois ans prolongée pour une durée d’un an au mois de décembre 2023 à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment d’une attestation de sa concubine datée du 4 juin 2025, qu’ils ne sont ensemble que depuis un an. Il ressort, en outre, de la copie du fichier de traitement des antécédents judiciaires de M. A que celui-ci a été interpellé pour vol aggravé par deux circonstances sans violence le 26 octobre 2017, pour des faits de menaces de mort réitérées commises du 15 mai 2022 au 30 juin 2022 et du 2 au 4 janvier 2023 par une personne ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime ainsi que pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 30 juin 2022, qu’il a également été interpellé pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 30 décembre 2022, également pour usage illicite de stupéfiants à cette dernière date ainsi que le 24 février 2023, le 5 septembre 2023 et le 22 février 2024, et pour mariage contracté en vue de l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou de l’acquisition française le 1er juillet 2024. S’il soutient que l’ensemble des membres de sa famille réside en France, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec ceux-ci. Il ne démontre en outre pas qu’il n’aurait plus aucune famille au Maroc, en particulier sa mère. Dans ces conditions, notamment eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de l’Oise n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Il doit, en revanche, être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article L. 612-2 du même code aux termes duquel : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « En outre, l’article L. 612-3 dudit code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
19. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de l’Oise s’est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public et de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution à l’obligation de quitter le territoire français dès lors notamment qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 17 du présent jugement que le requérant a commis de nombreuses infractions sur une période de deux ans seulement précédant la décision attaquée et pour plusieurs d’une particulière gravité. C’est, par suite, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Oise a estimé que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte également de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement dont la plus récente est datée du 1er janvier 2023 et qu’en conséquence, ainsi que l’a, à juste titre, relevé le préfet de l’Oise, le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français attaquée est établi. Dans ces conditions, et alors même que le requérant présenterait par ailleurs des garanties de représentation suffisantes comme il le soutient, il résulte de l’instruction que le préfet aurait légalement pris la même décision de refus d’un délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur les deux motifs cités plus haut. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En second lieu, il résulte des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 17 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 17 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. En second lieu, M. A se borne à invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans assortir ce moyen d’aucune précision ni élément de justification. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. Il résulte des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 17 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Deutsch et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2502137-2502139
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