Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2023, n° 2100626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 7 mai 2021, Mme A D, demande au tribunal d’annuler la décision n° 2020-77 du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’établissement départemental d’éducation, de formation et de soins d’Ille-et-Vilaine (EDEFS 35) a prononcé la fin de la relation contractuelle pour âge limite et l’a radiée des effectifs à compter du 1er janvier 2021.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, l’EDEFS 35, représenté par la SELARL Houdart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
— la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dayon,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; « . Aux termes de l’article D. 312-0-1 du code précité : » Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 relèvent de l’une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif ; 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique () « . Aux termes de l’article L. 315-17 dudit code, applicable à l’EDEFS 35 qui constitue un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique au sens de ce code : » Le directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d’administration et lui soumet le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8. / Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles qui sont énumérées à l’article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et en tient le conseil d’administration informé. / Il veille à la réalisation du projet d’établissement ou de service et à son évaluation. / Il nomme le personnel, à l’exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et E national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l’ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion. / Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l’exercice de certaines des attributions du conseil d’administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d’administration. « . Aux termes de l’article R. 315-12 du code précité : » Le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l’établissement et délibère sur : 1° Le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2 et les conventions d’aide sociale mentionnées au II de l’article L. 342-3-1 ; 2° Les programmes d’investissement ; 3° Le rapport d’activité ; 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ; 5° Les comptes financiers, les décisions d’affectation des résultats ou les propositions d’affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ; 6° Les décisions affectant l’organisation ou l’activité de l’établissement ; 7° Le tableau des emplois du personnel ; 8° La participation à des actions de coopération et de coordination ; 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 10° Les emprunts ; 11° Le règlement de fonctionnement ; 12° L’acceptation et le refus de dons et legs ; 13° Les actions en justice et les transactions ; 14° Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. B C à la suite de sa nomination comme directeur général de l’EDEFS 35 par arrêté du 21 mars 2018. Par suite, il était compétent, en application des dispositions citées au point précédent, pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l’article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa version modifiée par l’article 141 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d’âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d’aptitude médicale. / Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. / Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955, cette durée de soixante mois est réduite de la manière suivante : 1° A raison de quatre mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955. ".
4. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’EDEFS 35 constitue un établissement médico-social au sens du code de l’action sociale et des familles et non un établissement de santé au sens du code de la santé publique. Dans ces conditions, Mme D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’instruction n° DGOS/RH4/2016/36 du 11 février 2016 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 141 de la loi du 26 janvier 2016 précitée, relative à la prolongation d’activité des professionnels de santé dans les établissements publics de santé, ces dispositions n’étant pas applicables aux établissement médico-sociaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D tendant à l’annulation de la décision n° 2020-77 du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’établissement départemental d’éducation, de formation et de soins d’Ille-et-Vilaine (EDEFS 35) a prononcé la fin de la relation contractuelle pour âge limite et la radie des effectifs à compter du 1er janvier 2021 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’EDEFS 35 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EDEFS 35 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’établissement départemental d’éducation, de formation et de soins d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
C. Dayon
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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