Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2509617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 17, 28 et 29 avril 2025,
M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie a rejeté sa demande indemnitaire préalable en tant qu’elle fait obstacle à la liquidation de son traitement, de l’indemnité de résidence ainsi que des charges sociales afférentes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner l’État à lui verser les sommes dues au titre de son traitement, son indemnité de résidence et des charges sociales afférentes et de fixer le montant de celles-ci à hauteur de 559 262,40 euros pour la période comprise entre le 8 février 2011 et le 31 décembre 2024, 7 851,50 euros par mois pour la période comprise entre les 1er janvier et 31 décembre 2025 et 8 389,47 euros par mois pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie a rejeté sa demande indemnitaire préalable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 en vue d’assurer l’ensemble de ses dépenses indispensables tendant à subvenir à ses besoins élémentaires et de de ceux de sa famille, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est présumée remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver pour une durée excédant un mois de la totalité de sa rémunération et que, en outre, la décision contestée le prive de toute ressource, faisant ainsi obstacle à la possibilité de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille ;
— la circonstance tenant à la possibilité qu’il détient de chercher une autre source de revenus pour pallier la privation de sa rémunération n’est pas de nature à retirer à sa situation son caractère d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions nationales et internationales relatives au statut et à la protection des lanceurs d’alerte ;
— l’évaluation professionnelle négative dont il a fait l’objet le 12 février 2010 est constitutive d’une forme de représailles à son encontre en réponse au signalement effectué en avril 2009, laquelle est dès lors nulle de plein droit ;
— il a été l’objet de discriminations et de traitements désavantageux de la part de sa hiérarchie, lesquels sont également constitutifs de représailles pour les mêmes motifs ci-avant exposés, s’exposant là-encore à une nullité de plein droit ;
— l’administration a méconnu son espérance légitime de voir son contrat à durée déterminée être converti en un contrat à durée indéterminée, non-conversion nulle de plein droit dès lors qu’elle constitue une nouvelle marque de discrimination dont il a été l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée par le requérant n’a pour seul effet que de lier le contentieux dans le cadre d’une instance indemnitaire, instance dont il ne revient pas au juge des référés de connaître lorsqu’il statue sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et que les conclusions tendant à la condamnation de l’administration doivent être regardées comme des demandes relevant de la procédure prévue à l’article R. 541-1 du code susvisé, nécessitant d’être présentées au moyen d’une requête distincte ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 avril 2025 sous le n° 2509393 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 à 14h30 en présence de
Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le litige que M. A soumet en 2025 au juge administratif a pour origine la cessation de ses fonctions d’agent contractuel de l’Etat en février 2011 qu’il impute à un signalement de non-conformité au droit communautaire qu’il a fait en avril 2009. Il revendique à ce titre le bénéfice du statut protecteur de lanceur d’alerte. Toutefois, la situation financière qu’il invoque comme créant aujourd’hui une situation d’urgence a pour cause la fin de ses droits au chômage en septembre 2024 et de sa couverture sociale en janvier 2025 alors qu’il s’est installé au Luxembourg depuis 2013. Or, il n’établit pas de lien direct et certain entre les raisons de sa situation financière actuelle et le fait générateur du litige de 2009-2011. Il ne justifie donc pas de la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa présente requête en référé d’urgence dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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