Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2512437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2025, N° 2511891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, que l’injonction prononcée à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône par l’article 2 de l’ordonnance n° 2511891 de la juge des référés du 2 octobre 2025 soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros à verser à Me Rudloff en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la carence du conseil départemental des Bouches du Rhône à exécuter l’ordonnance du 2 octobre 2025 constitue indéniablement un élément nouveau justifiant que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 complète les mesures qu’il avait ordonnées en les assortissant du prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir et ce, sans délai, le délai initial de 48 heures étant largement expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département des Bouches- du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’élément nouveau prévue par l’article L. 521-4 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
le dispositif d’accueil est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 15 heures, en présence de M. Machado, greffier :
le rapport de Mme Felmy,
les observations de Me Rudloff représentant Mme B…, présente à l’audience, qui a repris ses écritures et rappelle que Mme B… présente une grossesse gémellaire et que si le département a accompli des diligences, l’absence de moyens démontre une carence caractérisée dans sa prise en charge, qu’une situation de blocage doit être retenue, la note sociale produite n’étant pas actualisée depuis le 2 octobre et le département ne fournissant aucune information ni pièce sur l’impossibilité d’exécuter du fait de la saturation du dispositif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2511891 du 2 octobre 2025 notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme B… et son enfant au titre de l’aide sociale à l’enfance, et notamment de pourvoir à leur hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Mme B… demande d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative que l’injonction prononcée à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône par l’article 2 de l’ordonnance n° 2511891 de la juge des référés du 2 octobre 2025 soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il n’est pas contesté par le département, qui se borne à produire une note sociale du 19 septembre 2025, non contemporaine de la présente ordonnance, qu’il n’a pas exécuté l’ordonnance du 2 octobre 2025, cette carence constituant un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l’absence de motif légitime faisant obstacle à l’exécution de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée présente une situation de vulnérabilité, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Pour la liquidation de cette astreinte, le département communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 800 euros à Me Rudloff, avocate de Mme B…, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction ordonnée au département des Bouches-du-Rhône par l’article 2 de l’ordonnance de la juge des référés n° 2511891 du 2 octobre 2025 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard au terme d’un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Pour la liquidation de cette astreinte, le département des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 800 euros à Me Rudloff, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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