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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2517585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… a été mis en possession le 3 juillet 2025, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A…, via son compte ANEF, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable du 3 juillet 2025 au 2 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… tendant à obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou à défaut d’un récépissé de sa demande de titre, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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