Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2515167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Fédération de la santé et de l' action sociale CGT, syndicat CGT du centre hospitalier du Pays d'Apt, l' Union syndical départementale CGT de la santé et de l' action sociale du Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, le syndicat CGT du centre hospitalier du Pays d’Apt, l’Union syndical départementale CGT de la santé et de l’action sociale du Vaucluse et la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, représentés par Me Rousseau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en tant qu’il prévoit la suppression de l’autorisation d’implantation de l’unité de chirurgie dans la zone de Vaucluse dont bénéficie le centre hospitalier du Pays d’Apt, ensemble le projet régional de santé dans sa version révisée au 27 juin 2025 en tant qu’il emporte suppression de l’autorisation d’implantation du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le comité d’établissement du centre hospitalier du Pays d’Apt a reçu communication de l’ordre du jour de sa séance exceptionnelle le 19 novembre dernier, faisant apparaître au 31 décembre 2025 « Fermeture de l’activité chirurgie (…) : a) Dispositif d’accompagnement, b) Suppression de postes » ; des postes vont être supprimés et le processus de reclassement du personnel est officiellement engagé ; seize agents vont perdre leur poste au sein du centre hospitalier avec toutes les conséquences soit d’une mutation, soit d’un licenciement pour absence de possibilité de reclassement, de sorte que l’atteinte est grave et immédiate ; de nombreux agents sont en souffrance psychologique ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 1434-1 du code de la santé publique en ce que ni les collectivités territoriales de la région, ni le préfet de région, ni le conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé ne semblent avoir été saisis pour avis sur le projet de révision du projet régional de santé ;
- les dispositions des articles L. 1434-2 et L. 1434-4 du code de la santé publique ont été méconnues ; il ressort de l’ensemble des communications faites que la suppression du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt serait dictée, non pas par la volonté de réduire les inégalités en matière de santé et de favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, mais par des objectifs de rentabilité et cette rentabilité aurait été calculée, notamment, sur les chiffres du service de chirurgie de l’année 2024 ; désormais, pour les habitants de la commune d’Apt et de ses environs, l’offre de soins en chirurgie impose soit une heure de trajet pour se rendre aux centres hospitaliers d’Avignon ou d’Aix-en-Provence, soit 45 minutes de trajet pour se rendre au centre hospitalier de Cavaillon ; ce défaut d’accessibilité géographique impose le maintien du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt ;
- l’Agence régionale de santé a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des besoins en santé publique.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en tant qu’il prévoit la suppression de l’autorisation d’implantation de l’unité de chirurgie dans la zone de Vaucluse dont bénéficie le centre hospitalier du Pays d’Apt, ensemble le projet régional de santé dans sa version révisée au 27 juin 2025 en tant qu’il emporte suppression de l’autorisation d’implantation du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt.
Il soutient, outre les moyens sus-analysés déjà invoqués par les requérants, que s’agissant de l’urgence, il est âgé de bientôt 62 ans, qu’il est infirmier anesthésiste contractuel, craint de ne pas être reclassé et qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite à ce jour.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, en tant qu’il prévoit la suppression de l’autorisation d’implantation de l’unité de chirurgie dans la zone de Vaucluse dont bénéficie le centre hospitalier du Pays d’Apt, ensemble le projet régional de santé dans sa version révisée au 27 juin 2025 en tant qu’il emporte suppression de l’autorisation d’implantation du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt.
Elle soutient, outre les moyens sus-analysés déjà invoqués par les requérants, que s’agissant de l’urgence, elle est infirmière de bloc opératoire contractuelle, mère célibataire d’une enfant de 13 ans et va sans doute être licenciée pour suppression de poste à la suite de la fermeture du service.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2510276 tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention volontaire :
1. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. M. B… et Mme C…, agents contractuels affectés au bloc opératoire du centre hospitalier du Pays d’Apt, qui ont présenté un mémoire en intervention dans la requête au fond, justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Par suite, leur intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence le syndicat CGT du centre hospitalier du Pays d’Apt, l’Union syndical départementale CGT de la santé et de l’action sociale du Vaucluse et la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT font valoir que la décision de fermer le service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt sera effective au 31 décembre 2025 et que le processus de reclassement du personnel est officiellement engagé, que des postes vont être supprimés, que seize agents vont perdre leur poste avec toutes les conséquences soit d’une mutation, soit d’un licenciement pour absence de possibilité de reclassement. Ils ajoutent que de nombreux agents sont en situation de souffrance psychologique. Toutefois, les requérants se bornent à faire valoir l’impact possible des décisions en litige sur les conditions de travail des personnels du bloc opératoire du centre hospitalier du Pays d’Apt et le caractère hypothétique d’une « absence de possibilité de reclassement » sans apporter de précisions et justifications suffisantes, notamment sur les postes ouverts au recrutement au sein des établissements de santé du département de Vaucluse et des départements limitrophes alors que dès le mois de septembre 2025, la cellule locale d’accompagnement social à la mobilité, créée avec le soutien du groupement hospitalier de territoire des hôpitaux de Vaucluse afin d’accompagner les mobilités des professionnels concernés, a sollicité la mobilisation desdits établissements de santé afin de recenser et proposer les postes vacants susceptibles d’accueillir ces professionnels. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’existence de la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le succès d’une demande de suspension ne peut être tenue pour remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, la requête du syndicat CGT du centre hospitalier du Pays d’Apt, de l’Union syndical départementale CGT de la santé et de l’action sociale du Vaucluse et de la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de M. B… et de Mme C… sont admises.
Article 2 : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier du Pays d’Apt, de l’Union syndical départementale CGT de la santé et de l’action sociale du Vaucluse et de la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du centre hospitalier du Pays d’Apt, à l’Union syndical départementale CGT de la santé et de l’action sociale du Vaucluse, à la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, à M. D… B… et à Mme A… C….
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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