Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2510430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
Me Siran, au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces le 20 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil, Me Siran.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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