Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juin 2025, n° 2501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Rahmani, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du préfet de la Charente en date du 10 mars 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour l’empêche de se présenter à ses examens qui sont prévus au cours des mois de mai et juin, et pour lesquels elle doit prouver son identité au moyen d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour ; la réussite à ses examens est nécessaire à l’obtention du diplôme de Brevet de technicien supérieur de négociation et digitalisation de la relation client et à la poursuite de sa formation en licence ; la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; l’urgence à interrompre les effets de droit de cette décision est établie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; aucun examen particulier de sa situation personnelle n’a été effectué ; la décision porte atteinte à une vie privée et familiale stable et d’une forte intensité ; elle vit en France depuis 7 ans et y a noué des liens amicaux et fixé tous ses repères ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation du sérieux de ses études.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne née le 24 octobre 2004, est entrée mineure sur le territoire français, le 11 novembre 2018 munie d’un visa dit de « court séjour » valable jusqu’au 20 décembre 2018. Par un arrêté en date du 18 septembre 2023 notifié le 20 suivant, le préfet de la Charente a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours gracieux que Mme A a formé contre cette décision le 17 novembre 2023 a été rejeté. Par courrier du 2 février 2025, celle-ci a sollicité une admission exceptionnelle au séjour pour lui permettre de poursuivre sa formation universitaire. Par décision du 10 mars 2025, le préfet de la Charente lui a opposé un refus en considérant la demande comme irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux depuis l’arrêté du 18 septembre 2023. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme A soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que la décision litigieuse est infondée et, d’autre part, qu’elle ne pourra pas se présenter à ses examens faute de disposer d’un titre de séjour, ce qui l’empêchera ainsi de poursuivre et de terminer son parcours de formation.
5. En premier lieu, il est constant que si l’intéressée est entrée sur le territoire français régulièrement, elle s’y est maintenue après l’expiration de son visa de « court séjour » et en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 18 septembre 2023 et, qu’elle n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 2 février 2025.
6. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle ne pourra pas se présenter aux examens du diplôme de « Brevet de technicien supérieur de négociation et digitalisation de la relation client » faute de disposer d’un titre de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de la pièce intitulée « organisation du brevet de technicien supérieur négociation et digitalisation de la relation client – session 2025 » adressée à la requérante et produite au dossier qu’à la date d’introduction du présent référé toutes les épreuves écrites et une épreuve orale de l’examen de BTS ont déjà eu lieu. D’autre part, il ressort de cette même pièce, que seule est exigée une « pièce d’identité » et non, comme elle l’affirme, un « titre de séjour » en raison de sa condition d’étrangère. L’instruction fait apparaître que la requérante est en possession d’un passeport algérien valable jusqu’en novembre 2025 pour justifier de son identité. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas qu’il y aurait urgence, pour ce motif, à suspendre la décision en litige et à enjoindre au préfet de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour.
7. En dernier lieu et en tout état de cause, la situation administrative irrégulière de Mme A depuis le 18 septembre 2023 ne l’a pas empêchée, jusqu’à présent, de suivre un cursus diplômant de deux ans en vue de l’obtention du « Brevet de technicien supérieur de négociation et digitalisation de la relation client » au sein du lycée Bernard Palissy établissement scolaire de Saintes.
8. Dans ces conditions et pour les motifs ci-dessus exposés, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en référé présentée par Mme A en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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