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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2207744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022, le 8 août 2023 et le 10 août 2023, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2651,99 euros, qu’elle estime lui être due au titre de ses rémunérations des mois d’août à décembre 2020.
Mme B soutient que sa rémunération a été modulée à la baisse durant son mi-temps thérapeutique et que cette modulation a été maintenue illégalement à la suite de ce mi-temps thérapeutique, alors qu’elle était placée en congé maladie ordinaire, puis qu’elle a repris son service à temps plein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu’elles relèvent d’une demande d’injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré le ministère chargé de l’agriculture en 1981. Elle exerçait en 2020 les fonctions d’assistante-gestionnaire au sein du secrétariat général du ministère. A compter du 1er janvier 2021, elle a été admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite. Ayant continué à être rémunérée au mois de janvier 2021, elle a fait l’objet d’un titre de perception pour indu de rémunération d’un montant de 2 529,27 euros, émis le 1er avril 2021. Ayant initialement demandé au tribunal l’annulation de ce titre de perception, la requérante a renoncé à ces conclusions en cours d’instance. Par ailleurs, sa dernière année de service ayant été perturbée par des problèmes de santé, Mme B a été placée en mi-temps thérapeutique à partir de mars 2020, puis en congé maladie ordinaire entre août et octobre, avant de reprendre à temps plein jusqu’en décembre. La requérante allègue que la modulation à la baisse de sa rémunération pendant son mi-temps thérapeutique a été maintenue pendant son congé maladie et sa reprise de service à temps plein, alors qu’elle aurait dû retrouver l’intégralité de sa rémunération. Par un recours gracieux en date du 26 janvier 2022, elle a demandé au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire la régularisation de sa situation. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 651,99 euros, qu’elle estime lui être due.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Il en va ainsi alors même qu’il comporterait une simple erreur, qu’il s’agisse d’une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique. Par suite, en demandant la régularisation de sa situation salariale par la condamnation de l’Etat au versement d’une somme d’argent, la requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’une demande indemnitaire. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle présenterait des conclusions à fin d’injonction à titre principal doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. D’une part, aux termes l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Et aux termes de l’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : « () Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : » I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application () des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 () ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en mi-temps thérapeutique à partir du 5 mars 2020, puis en congé maladie ordinaire du 4 août 2020 au 6 octobre 2020, avant de reprendre son service à temps-plein jusqu’au 31 décembre 2020, veille de son admission à la retraite.
6. Il résulte également de l’instruction que la requérante a vu son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) faire l’objet d’une modulation à la baisse, correspondant au prorata de sa durée effective de service, en raison de son placement sous le régime du mi-temps thérapeutique, comme prévu par les dispositions rappelées ci-dessus. Cette modulation à la baisse a toutefois été maintenue pendant toute la période de congé maladie ordinaire ainsi qu’après sa reprise de service à temps plein, c’est-à-dire du 4 août 2020 au 31 décembre 2020, alors que l’indemnité aurait dû, aux termes des dispositions rappelées ci-dessus, être intégralement versée. Dès lors, la requérante est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant au moins-perçu de rémunération à raison du maintien illégal de la modulation à la baisse de son IFSE du 4 août au 31 décembre 2020.
7. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de ce moins-perçu, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire pour qu’il procède au calcul de la somme due.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme correspondant au moins-perçu de rémunération du fait du maintien illégal de la modulation à la baisse de son indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise au cours de la période du 4 août 2020 au 31 décembre 2020.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire pour qu’il soit procédé au calcul et au versement de la somme à laquelle elle a droit.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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