Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 févr. 2024, n° 2203202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 21 avril 2023, la société Générale Bordelaise de Construction (GBC), représentée par Me Meziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commune d’Eysines a résilié pour faute, à ses frais et risques, le lot n° 7 « plâtrerie » du marché relatif à la réhabilitation et à l’aménagement de la maison « Bourdieu de Ferron », dont elle était titulaire ;
2°) de condamner la commune d’Eysines à lui verser la somme totale de 137 256,46' euros au titre du solde du marché et en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la résiliation anticipée de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eysines le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de reprise des relations contractuelles est devenue sans objet dès lors que le terme prévu par le marché initial est expiré, ainsi qu’il résulte des plannings établis successivement par la maîtrise d’œuvre, de sorte que le défaut de demande de reprise des relations contractuelles ne saurait faire obstacle à la demande d’annulation de la décision de résiliation du marché ;
— la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
— la résiliation pour faute du marché n’est pas fondée en l’absence de manquement de sa part à ses obligations contractuelles et dès lors qu’aucun des griefs qui lui sont reprochés n’est justifié ;
— s’agissant du premier grief, contrairement à ce qu’a estimé la commune d’Eysines, le retard conséquent dans l’exécution des travaux est dû aux reports successifs de sa période d’intervention, à l’état du bâtiment qui ne se trouvait ni hors d’eau ni hors d’air, à l’avancement des travaux réalisés par les autres corps d’état et à l’inaccessibilité du chantier compte tenu, d’une part, de son encombrement et, d’autre part, d’une coactivité difficile ;
— s’agissant du deuxième grief, ses travaux respectent les règles de l’art, comme l’attestent le bureau de contrôle et la société ayant fourni les matériaux ;
— s’agissant du troisième grief, elle n’a pas commis de faute en remettant son dossier d’exécution complet et conforme en retard comme le soutient la commune, dès lors qu’elle a rendu un dossier d’exécution le 8 février 2021 et s’est heurtée à un manque de réactivité du maître d’œuvre et un souci du détail excessif et injustifié ;
— s’agissant du quatrième grief, elle a bien participé aux réunions de chantier mais a été notée « en retard » ou « absente » à tort ;
— s’agissant du cinquième grief, elle conteste avoir eu une attitude conflictuelle compromettant la réalisation du chantier avec les sociétés Burdigala, Juste et la Manufacture de Gascogne ;
— elle a droit à des sommes correspondant au montant des factures de travaux impayés, aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi qu’à l’indemnisation de l’immobilisation de ses personnels et de son matériel et de sa perte d’exploitation et à une indemnité au titre de l’achat des matériaux spécifiques au chantier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars, 28 mars, 24 mai et 21 juin 2023, la commune d’Eysines, représentée par Me Bernadou, conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation et des conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond et, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GBC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par la société GBC sont irrecevables, dès lors qu’elle sollicite seulement l’annulation de la décision de résiliation mais pas la reprise des relations contractuelles ;
— les demandes indemnitaires de la société GBC sont irrecevables dès lors qu’en application de l’article 48.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, la société requérante ne peut solliciter le versement des sommes contractuellement dues au titre du règlement du marché avant l’établissement du décompte général et définitif du marché de substitution ;
— les conclusions indemnitaires de la société GBC tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 290,61 euros TTC au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de la somme de 82 536 euros TTC à titre d’indemnité d’immobilisation, de la somme de 20 865 euros TTC au titre de sa perte d’exploitation et de la somme de 14 282,78 euros TTC au titre de l’achat de matériaux spécifiques au chantier sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable, la demande formée ne portant que sur la somme de 19 282,07 euros correspondant aux prestations effectuées ;
— la décision de résiliation pour faute a été prise par une autorité compétente ;
— la décision de résiliation pour faute est fondée dès lors que :
— la société GBC a commis une faute en ne transmettant pas les plans d’exécution malgré plusieurs relances ;
— la société GBC n’a pas achevé les travaux dans le délai qui lui était imparti au sein de la salle principale, dite « salle Cour » ;
— les travaux réalisés par la société GBC sont affectés de malfaçons constatées par le maître d’œuvre et par constat d’huissier contradictoire ;
— la présence de la société GBC aux réunions de chantier était essentielle pour la bonne exécution des travaux, la coordination entre les différentes entreprises et l’avancement du chantier et ses absences injustifiées à ces réunions sont de nature à constituer une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs ;
— la société GBC entretenait des relations conflictuelles avec les entreprises intervenantes et le maître d’œuvre, ce qui a généré une situation de blocage ;
— la décision de résiliation du marché aux torts de son titulaire, qui comporte les fautes reprochées à l’entreprise GBC, n’ouvre aucun droit à indemnisation au titre du paiement des factures impayées, des intérêts moratoires, d’une indemnité forfaitaire ainsi que pour les prétendus préjudices qu’elle aurait subis.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Un mémoire, présenté pour la société GBC, a été enregistré le 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën ;
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Meziane, représentant la société Générale Bordelaise de Construction, et de Me Raddatz, représentant la commune d’Eysines.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune d’Eysines le 7 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 30 décembre 2020, la société Générale Bordelaise de Construction (GBC) s’est vue attribuer le lot n° 7 « plâtrerie » du marché public portant sur la réhabilitation et l’aménagement de la maison « Bourdieu de Ferron », pour un montant de 102 279,97 euros HT, soit 122 735,96 euros TTC. Par un ordre de service du 8 janvier 2021, la commune d’Eysines a demandé à la société Générale Bordelaise de Construction de commencer les travaux. Par un courrier du 31 janvier 2022, la commune d’Eysines a mis en demeure la société GBC de régulariser dans un délai de 15 jours ouvrés sa situation et précisément de remettre au maître d’œuvre le dossier d’exécution complet et conforme, de reprendre dans les règles de l’art les travaux de la « salle Cour », de mettre en œuvre les préparations liées au démarrage des espaces à suivre conformément au dernier calendrier et de participer, à l’avenir, aux réunions de chantier. Par un courrier du 12 avril 2022, la commune d’Eysines a notifié à la société GBC la résiliation pour faute du marché. La société GBC, qui demande au tribunal d’annuler la décision de résiliation prononcée à ses torts exclusifs, doit être regardée comme sollicitant la reprise des relations contractuelles et demande en outre la condamnation de la commune d’Eysines à lui verser la somme de 19 282,07 euros au titre du solde du marché, la somme de 290,61 euros au titre des intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 82 536 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, la somme de 20 865 euros au titre de sa perte d’exploitation et la somme de 14 282,78 euros au titre de l’achat de matériel spécifique pour le chantier, soit une somme totale de 137 256,46' euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la résiliation anticipée du marché.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
2. Si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Par suite, des conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation doivent s’analyser comme tendant à la reprise des relations contractuelles, et non comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de résilier le contrat.
3. La société requérante a formé des conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation du marché en litige. Par suite, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune d’Eysines.
4. Toutefois, dans son mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société requérante a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, le marché de substitution, conclu à la suite de la résiliation du marché dont elle était titulaire, étant arrivé à son terme. Il s’ensuit qu’elle doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune d’Eysines :
En ce qui concerne l’indemnisation des conséquences dommageables de la décision de résiliation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
6. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 27 mai 2020, le conseil municipal d’Eysines a délégué au maire la prise de toute décision concernant l’exécution des marchés. Par arrêté du 28 mai 2020, le maire a consenti à M. C A, quatrième adjoint, qui a signé la décision de résiliation du 12 avril 2022 en cause, une délégation à l’effet de signer tous actes et décisions en matière d’exécution des marchés publics. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de résiliation manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. () 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. () 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. / Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement. () ». Aux termes de l’article 46.3 du même cahier : " Résiliation pour faute du titulaire : () c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s’appliquent ; () Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations « . Aux termes de l’article 25 du cahier des clauses administratives particulières applicable au contrat en cause : » Cas de résiliation / Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre 1er de la 2ème partie du code de la commande publique s’appliquent. Principes généraux : Les dispositions de l’article 45 du CCAG Travaux s’appliquent. () Faute du titulaire : Les dispositions de l’article 46.3 du CCAG Travaux s’appliquent. Motif d’intérêt général : Les dispositions de l’article 46.4 du CCAG Travaux s’appliquent ".
8. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’acheteur public qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché de travaux, est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations. La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l’acheteur public. La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l’acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d’une règle d’ordre public.
9. La commune d’Eysines a prononcé, par une décision du 12 avril 2022, la résiliation pour faute aux frais et risques de la société Générale Bordelaise de Construction. Elle soutient que la société GBC aurait commis plusieurs fautes d’une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation : un « retard conséquent dans l’exécution des travaux », des « malfaçons dans les travaux réalisés », un « retard dans la remise du dossier d’exécution complet et conforme de l’ensemble du projet », des « absences non justifiées à plusieurs réunions » et le « non-respect des engagements contractuels en matière du paiement des avances du compte prorata vis-à-vis de la société Burdigala ». Cette commune avait préalablement, par courrier du 31 janvier 2022, mis la société GBC en demeure de remettre au cabinet 50/01 Architectes, le dossier d’exécution complet et conforme, de reprendre, dans les règles de l’art, les travaux de la salle « Cour » et de mettre en œuvre les préparations liées au démarrage des autres espaces conformément au dernier calendrier, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier.
S’agissant du retard dans la remise du dossier d’exécution complet et conforme :
10. Aux termes de l’article 29.1.5 du cahier des clauses administratives générales précité : « Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre. / Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa du maître d’œuvre sur l’ensemble des documents nécessaires à cette exécution. / Le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d’œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter ». Aux termes de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « () Etudes d’exécution : / Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début d’exécution. / Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. / La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l’article 29.1.4 du C.C.A.G.-Travaux. / Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent être visés par le contrôleur technique mentionné au présent C.C.A.P ».
11. La société GBC fait valoir que le maître d’œuvre a tardé à émettre ses visas sur les documents d’exécution qu’elle lui a transmis puis a refusé de délivrer son visa de manière injustifiée. Il résulte de l’instruction qu’alors que la maîtrise d’œuvre était tenue d’émettre ses observations dans un délai de quinze jours, elle ne l’a fait que le 20 avril 2021 pour les documents qui lui ont été adressés le 8 février 2021 et le 14 décembre 2021 s’agissant des éléments envoyés le 10 mai 2021 et que, par ailleurs, s’agissant des avis n° 07/02 et 07/03, elle a sollicité la reprise des études d’exécution dans un délai de sept jours, inférieur à celui prévu par les pièces contractuelles. Toutefois, il résulte du courrier du 17 janvier 2022 adressé à la société GBC par la maîtrise d’œuvre que l’avis n° 07/03, émis le 20 avril 2021 s’agissant des plans de repérage des travaux, est resté suspendu dès lors que le plan de localisation indice B, transmis le 10 mai 2021, ne prenait pas en considération les remarques formulées par la maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas satisfait à la demande du maître d’œuvre, qui avait sollicité, le 25 novembre 2021, la transmission d’un dossier d’études d’exécution complet et exhaustif pour l’ensemble des ouvrages objets du marché, alors que certains plans de localisation, qui concernent les zones des sanitaires et des vestiaires et la salle « Jardin », étaient restés incomplets. En outre, le visa n° 07/05 émis le 17 janvier 2022 relève que la fiche technique portant sur les cloisons, fournie au titre des études d’exécution, ne correspond pas aux documents du marché. A cet égard, si la société requérante fait valoir que les caractéristiques des matériaux étaient expressément certifiées par leur fabricant, une telle circonstance est sans incidence sur la conformité de ces éléments aux pièces contractuelles. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’œuvre aurait, comme le soutient la société GBC, émis des avis au regard de références plus exigeantes que celles figurant dans les pièces contractuelles. Ainsi, et en dépit du retard avec lequel la maîtrise d’œuvre a transmis ses observations à la société requérante, cette dernière, qui n’a pas déféré sur ce point à la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 janvier 2022, n’est pas fondée à soutenir qu’aucun retard dans la remise d’études d’exécution complètes et conformes aux pièces contractuelles ne lui serait imputable.
S’agissant du retard dans l’exécution des travaux :
12. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières : « La durée initiale est de 365 jours calendaires, période de préparation de chantier comprise / Date de début prévue : 1 octobre 2020 / Date de fin prévue : 30 septembre 2021 / La durée d’exécution du marché commence à courir à partir de la date de commencement qui sera définie par ordre de service. / Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier détaillé d’exécution qui sera joint en annexe au cahier des clauses administratives particulières (CCAP 020-20). / Le calendrier détaillé d’exécution sera fixé selon les stipulations de l’article 17 du présent CCAP. / L’ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l’exécution des travaux est portée à la connaissance des entreprises chargées des autres lots. / A titre indicatif, la période de préparation de chantier est prévue à compter d’octobre 2020, le démarrage des travaux en novembre 2020 pour une fin de chantier fixée à fin septembre 2021. / Période de préparation : 28 jours calendaires (4 semaines) ». Aux termes de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières : « () Calendrier détaillé d’exécution / A. Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré (à partir du calendrier prévisionnel d’exécution) par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) après consultation auprès des titulaires des différents lots. / Il sera établi dans un délai de 2 semaines maximum à dater de l’ordre de commencer les travaux. / Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier. / Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P. / B. Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à la date d’effet de l’ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant. / C. Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois est prévu et s’applique à compter de la date probable de départ du délai d’exécution de chaque lot. / D. Au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés, le maître d’œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’acte d’engagement. / E. Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par ordre de service à tous les titulaires () ».
13. Il résulte de l’instruction que les travaux, qui devaient commencer le 26 avril 2021, ont été reportés une première fois au mois de septembre par le calendrier d’exécution établi le 22 septembre 2021. Il résulte en outre du compte-rendu de visite réalisé le 12 octobre 2021 par la société Alpes contrôle, en charge de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) de l’opération, que le chantier comportait à cette date des risques pour la sécurité des personnes et qu’une interruption des travaux était envisagée afin d’assurer la sécurité du chantier. Il résulte par ailleurs du compte-rendu de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) établi le 17 décembre 2021 qu’une fuite a été constatée le 4 novembre 2021 et a été réparée le 9 novembre 2021. Enfin, la société requérante fait valoir qu’elle était en attente de renforts en bois devant être installés par le menuisier et qu’elle a transmis un devis de travaux supplémentaires portant sur la déformation d’un mur en raison de l’intervention des autres corps d’état, qui n’a pas été validé par le maître d’ouvrage. Ainsi, la société GBC a rencontré des difficultés, qui ne lui sont pas imputables, ayant occasionné un retard dans l’exécution des travaux qui lui incombaient. Toutefois, il résulte du compte-rendu précité de la mission OPC du 17 décembre 2021 qu’un nouveau calendrier, intégrant la réorganisation des interventions des différents constructeurs compte tenu des retards constatés, a été établi le 10 décembre 2021 pour l’année 2022 et prévoyait l’achèvement des travaux de plâtrerie de la salle « Cour » le 14 janvier 2022, conformément aux prévisions de la société requérante, et prévoyait que les autres corps d’état n’interviendraient sur le chantier qu’après le constat des ouvrages réalisés par cette société. La société GBC ne conteste pas que son intervention était possible à compter du 10 décembre 2021. Or, il résulte de l’avis de chantier n° 07/01 établi le 14 janvier 2022 que les travaux n’ont pas été réalisés selon le calendrier prévu et le procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 février 2022 indique que, dans la salle « Cour », le placoplâtre n’est monté que sur la partie inférieure de la pièce, alors que le complément d’ossature pour porter l’isolant en partie haute a fait l’objet d’un visa favorable n° 07/04 par le maître d’œuvre le 14 décembre 2021. En outre, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 janvier 2022, il résulte de l’instruction que la société GBC n’avait ni repris le chantier ni terminé les travaux de la salle « Cour » le 12 avril 2022, date de la résiliation du marché. Par suite, la société GBC n’est pas fondée à soutenir que le retard constaté dans l’exécution des travaux dont elle était chargée à compter du 10 décembre 2021 et l’inachèvement de ces travaux ne lui serait pas imputable.
S’agissant des malfaçons reprochées à la société GBC :
14. Il résulte de l’avis de chantier n° 07/01 portant sur le constat des ouvrages de plâtrerie effectué le 14 janvier 2022 que la maîtrise d’œuvre a constaté des non-conformités concernant notamment la pose de deux couches d’isolant qui n’a pas été faite selon les règles de l’art, l’ossature du mur séparatif entre la pièce principale et les vestiaires, qui n’est pas conforme aux plans d’exécution fournis et présente des difficultés en termes de stabilité et, enfin, les renforts bois posés par la société GBC, qui ne sont pas conformes à la demande du menuisier. Ainsi que le soutient la société GBC, il résulte de l’instruction que la pose de renforts bois dans les rails ne faisait pas partie des missions qui lui incombaient au titre du marché dont elle était titulaire mais qu’elle l’a acceptée à la demande du menuisier, de sorte qu’aucune malfaçon ne peut lui être imputée sur ce point. En outre, si la maîtrise d’œuvre reprochait à la société GBC, dans son avis n° 07/01, le non-respect de la réglementation sismique du fait de l’absence de stabilité du mur séparatif entre la pièce principale et les vestiaires et l’absence de note de calcul sur ce point, il résulte de l’instruction que le contrôleur technique a émis, au titre de sa mission PS, relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme, un avis favorable. En revanche, il n’est pas contesté que sur ce même mur, la longueur constatée de l’entraxe entre les montants n’est pas conforme aux études d’exécution, qui prévoyaient une longueur de 45 cm, dans la partie du mur située au-delà de 690 cm de hauteur. La société GBC n’établit pas que cette modification résulterait de contraintes techniques et, en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne la dispensait pas de réaliser des travaux conformes aux études d’exécution. Enfin, il résulte de l’instruction que l’isolation de la salle « Cour » devait être composée de deux couches d’isolants et que certains murs de cette salle ne sont pas pourvus de ces deux couches, ce que ne conteste pas la société GBC. La circonstance que le maître d’ouvrage n’aurait pas satisfait à sa demande de conclure un avenant portant sur des travaux supplémentaires consistant à mettre en place une ossature métallique pour tenir la deuxième couche d’isolation ne l’exonérait pas de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art. Ainsi, il résulte de l’instruction que deux des malfaçons reprochées sont effectivement imputables à la société GBC, qui n’y a pas remédié après réception de la mise en demeure adressée à cette fin par courrier du 31 janvier 2022.
S’agissant des absences injustifiées à plusieurs réunions de chantier :
15. En vertu de l’article 15 du cahier des clauses particulières : " Absences ou retards aux réunions. En cas d’absence non excusée ou retard supérieur à 30 minutes aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par la maîtrise d’œuvre, une pénalité de 50 € sera appliquée à tout entrepreneur absent ou en retard dûment convoqué. En cas de justification apportée, il sera loisible au maître d’ouvrage de ne pas appliquer la pénalité au vu de la justification apportée. Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier ".
16. La commune d’Eysines oppose à la société GBC plusieurs absences lors des réunions de chantier alors que celles-ci étaient essentielles pour la bonne exécution des travaux, la coordination entre les différentes entreprises et l’avancement du chantier. Il résulte de l’instruction que la société GBC était absente aux réunions du 25 juin, 2 juillet, 24 septembre, 1er octobre et 17 décembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société GBC a été notée présente mais en retard pour les réunions des 29 octobre et 5 novembre 2021. La société requérante n’établit ni qu’elle aurait été présente à ces réunions, ni qu’elle n’y aurait pas été convoquée, alors que les comptes-rendus OPC qui lui étaient adressés comportaient la date et l’heure des prochaines réunions. Dans ces circonstances, la commune d’Eysines a pu considérer que la société avait, en s’abstenant de se présenter à ces réunions, commis des manquements à ses obligations contractuelles.
S’agissant des conflits entre la société Générale Bordelaise de Construction et les titulaires d’autres lots du marché en litige :
17. Aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières : « () Les dépenses communes gérées au compte prorata et déterminées à l’article 17 du présent CCAP feront l’objet d’une répartition forfaitaire. L’entreprise désignée pour la gestion du compte prorata, soit le titulaire du lot n° 2 » Démolition / Gros Œuvre / Pierre « , procède au règlement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise. / Dans cette répartition, l’action du maître d’œuvre se limite à jouer le rôle d’amiable compositeur dans le cas où les titulaires lui demanderaient de faciliter le règlement d’un différend qui se serait élevé entre eux ». Aux termes de l’article 17 de ce cahier : « () Dépenses communes : / Les dépenses indiquées ci-après, dans tous les cas où elles n’ont pas été individualisées et mises à la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires déterminé, seront à la charge de l’ensemble des titulaires et feront l’objet d’un compte prorata dont la gestion sera assurée par le lot 2 »Fondation Gros-Œuvre" : / – Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiène ; / – Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ; / – Chauffage du chantier ; / – Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaître le responsable ; / – Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants : / * L’auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert ; / * Les dégradations et les détournements ne peuvent être imputés au titulaire d’un lot déterminé (La responsabilité de l’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers) ; / – Nettoyages complémentaires commandés par le Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage, / Evacuation des gravats hors gravats liés à la démolition ".
18. La commune d’Eysines reproche à la société Générale Bordelaise de Construction d’être à l’origine du blocage du chantier, en raison des tensions qu’elle aurait alimentées avec le maître d’œuvre et les entrepreneurs titulaires d’autres lots du marché de travaux en cause. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction qu’un différend a émergé entre la société GBC et la société Juste, en charge du lot n° 3 « charpente bois / couverture tuiles » à la suite de la pose d’un support complémentaire nécessaire à la réalisation des ouvrages de la société GBC, qui a contesté le montant du devis, il n’est pas établi que ce différent, à supposer même qu’il soit imputable à la société GBC, ait été de nature à bloquer l’avancement du chantier. En revanche, il est constant que la société requérante s’est abstenue de procéder au règlement de tout ou partie des sommes prévues dans la convention de compte prorata, établi le 16 mars 2021 par la société Burdigala, titulaire du lot n°2 « démolitions / gros œuvre / pierre » du marché en cause, alors qu’à l’exception des frais de vidéosurveillance, toutes les dépenses qui y étaient inscrites étaient conformes à l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux. En outre, il résulte de l’instruction que le comportement de la société GBC est à l’origine des difficultés rencontrées par la société MDG, en charge du lot n°6 « menuiserie bois » du marché en litige, qui a fait état, dans un courrier au maître d’ouvrage, de la mise en péril de son équilibre financier du fait des retards constatés dans la réalisation des travaux incombant à la société GBC et de l’absence de cette dernière société à des réunions auxquelles les employés de la société MDG ont dû se rendre en vain, occasionnant une perte considérable de temps de travail pour cette société. Enfin, il résulte de l’instruction que le comportement de la société GBC, qui n’a jamais remis un dossier d’exécution complet à la maîtrise d’œuvre et ne s’est pas présentée à de nombreuses réunions de chantier a déstabilisé les autres acteurs du chantier et a été de nature à compromettre le bon déroulement des travaux. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le maître d’ouvrage a retenu que les tensions dont était à l’origine la société Générale Bordelaise de construction étaient de nature à compromettre l’avancement du chantier.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux point 10 à 18 que les manquements reprochés à la société GBC par la commune d’Eysines et qui ont fait l’objet de la décision du 12 avril 2022 prononçant la résiliation pour faute, à ses frais et risques, du marché dont elle était titulaire sont établis et que la société requérante n’y a pas remédié dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti à cette fin par la mise en demeure du 31 janvier 2022. Compte tenu de leur nombre et de leur gravité, ces manquements étaient de nature à justifier le prononcé d’une telle décision de résiliation. Il s’ensuit que la société GBC n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation en cause est irrégulière ou infondée. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d’Eysines à l’indemniser des conséquences dommageables de la décision de résiliation, à savoir une somme de 82 536 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de son personnel et de son échafaudage, une somme de 20 865 euros au titre de sa perte d’exploitation et 14 282,78 euros au titre de l’achat de matériel spécifique pour le chantier, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant au règlement des sommes contractuellement dues :
20. Il résulte des stipulations de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, citées au point 7, que le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des prestations. Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d’obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables. Ces principes, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation ou la méconnaissance de son droit de suivi et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
21. Il résulte de l’instruction que le marché de substitution conclu avec la société AMD Constructions afin d’assurer la poursuite de l’exécution des travaux du lot dont était titulaire la société GBC a fait l’objet d’un décompte général devenu définitif le 2 novembre 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune d’Eysines, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 19 282,07 euros au titre du solde du marché et une somme de 290,61 euros au titre des intérêts de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement, présentées en vue d’obtenir le règlement des sommes contractuellement dues, sont recevables.
22. En l’état de l’instruction, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer les sommes contractuellement dues à la société GBC au titre du marché dont elle était titulaire. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production de tous documents permettant cette détermination.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Générale Bordelaise de Construction de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commune d’Eysines a résilié pour faute, à ses frais et risques, le marché dont elle était titulaire.
Article 2 : Les conclusions de la société Générale Bordelaise de Construction tendant à la condamnation de la commune d’Eysines à lui verser la somme de 82 536 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, la somme de 20 865 euros au titre de sa perte d’exploitation et la somme de 14 282,78 euros au titre de l’achat de matériel spécifique pour le chantier sont rejetées.
Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la société Générale Bordelaise de Construction, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par les parties au litige, de tout élément permettant la détermination des sommes contractuellement dues à cette société par la commune d’Eysines.
Article 4 : Ces éléments devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société GBC et à la commune d’Eysines.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCARELLO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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