Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2201566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Germain-Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune du Lavandou a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une habitation avec piscine et garage et création d’une piscine en extension d’une maison existante sur un terrain cadastré section BO n° 80, situé 20 boulevard des Hautes Collines, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 7 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Lavandou de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas exécutoire en l’absence de transmission à la préfecture du Var conformément à l’article R. 424-12 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ; le maire ne pouvait lui opposer un nouveau motif de refus non invoqué dans les précédents refus de permis de construire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la commune du Lavandou conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Germain-Morel, représentant M. A…, et de Me Germe, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’une habitation avec piscine et garage et création d’une piscine en extension d’une maison existante sur un terrain situé 20 boulevard des Hautes Collines, sur la commune du Lavandou. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».
3. L’arrêté attaqué vise l’arrêté n° 2020212 du 8 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature à M. D…, 2ème adjoint au maire du Lavandou – Urbanisme. Ainsi, M. D… disposait bien d’une délégation de signature délivrée par le maire et suffisamment précise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte.
4. En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté n’est pas exécutoire dès lors qu’il ne comporte pas la date de sa transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité conformément à l’article R. 424-12 du code de l’urbanisme, cette circonstance a trait à l’exécution de l’arrêté attaqué et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
6. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir du maire d’opposer, à la suite d’un premier refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d’illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus.
7. Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’obligation d’exhaustivité des motifs consacrée à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’il fait suite à deux précédents refus de permis de construire fondés sur d’autres motifs, le maire du Lavandou pouvait légalement fonder l’arrêter de refus de permis de construire sur un nouveau motif, notamment celui tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du PLU. La seule circonstance tenant à ce que les éléments de fait justifiant la méconnaissance de ces dispositions existent dans chacun des projets déposés par M. A… n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une manœuvre dilatoire de la commune du Lavandou. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article UD 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « (…) Les constructions susceptibles d’être autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages par leur situation, leur dimension, leur volume ou leur aspect extérieur. / Les constructions de style contemporain sont autorisées dans la mesure où leur insertion est en parfaite harmonie avec les sites et les paysages. (…) ».
9. D’une part, les dispositions de l’article UD 11 du règlement d’urbanisme précitées ont le même objet que celles, invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
10. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que, si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe en zone UD du PLU, dans un espace composé d’habitat pavillonnaire et de collectifs, qui correspond à une zone d’urbanisation moyennement dense, à vocation résidentielle et aux extensions récentes de type pavillonnaire souvent issues de lotissements. Il ressort également des vues Géoportail, librement accessibles tant au juge qu’aux parties, que l’environnement du projet se compose de maisons individuelles implantées sur des parcelles dont la superficie est en moyenne comprise entre 600 et 900 m² et qui ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier ou ne forment pas un ensemble architectural cohérent qu’il y a lieu de préserver. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans ce secteur, le règlement du PLU règlemente la densité maximale à 40% et la hauteur des constructions à 6 mètres. Il n’est pas contesté que le projet du requérant respecte ces dispositions et qu’ainsi, la construction d’une maison avec piscine et garage d’une superficie de 154 m² sur une parcelle d’une superficie de 1 099 m², accueillant déjà une construction d’une superficie de 200 m², ne peut être regardée comme ne respectant pas le principe de densité urbaine. Par suite, le projet du requérant, qui s’inscrit dans l’esprit du PLU en termes d’emprise au sol, de hauteur maximale des constructions, d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, d’aspect extérieur et de densité urbaine environnante, ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 11 du règlement du PLU.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire du Lavandou a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 7 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A… et d’enjoindre au maire du Lavandou de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune du Lavandou.
16. Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A… et de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire du Lavandou du 11 janvier 2022, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 7 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Lavandou de délivrer le permis de construire sollicité à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Lavandou versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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