Article 34 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 34
Article 35

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 9

Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
2° Soit à l'intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément à l’article 13, III de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 : L'article 9 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application et, au plus tard, le 1er juin 2021.

Conformément à l’article 14, III de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 :

Les dispositions de l'article 9 sont applicables aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de cet article.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 poursuivent la période en cours de temps partiel pour raison thérapeutique selon les dispositions antérieures jusqu'au terme de cette période.

Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 9, ont épuisé les droits à temps partiel pour raison thérapeutique, retrouvent le droit à ce temps partiel lorsqu'il s'est écoulé un an à compter du terme de la dernière période de temps partiel pour raison thérapeutique qui leur avait été accordée.

Commentaires41

1Le congé « proche-aidant » pour les agents publics
www.officioavocats.com · 10 février 2021

Le congé de proche-aidant issu du 5° de l'article 40 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est prévu par les statuts des trois fonctions publiques (article 57 10°bis de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 34bis de la n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; article 41 9°bis de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). […] Le congé proche aidant permet à un agent de se consacrer à l'aide d'un proche : conjoint, concubin, ascendant, […]

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2Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 30 avril 2019

Cet article est payant Lire la suite Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 4 juin 1993, […] un maire ou un adjoint au maire peut disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par la procédure de l'amende forfaitaire. […] Lire la suite EN BREF : dans un jugement n° 117044 en date du 11 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a jugé que le temps partiel thérapeutique constituait une position statutaire durant laquelle le fonctionnaire a droit à l'intégralité de son traitement en application de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, […]

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3Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 29 avril 2019

Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 4 juin 1993, […] le caractère disproportionné de la sanction ou le caractère non fautif des faits reprochés au fonctionnaire. […] Lire la suite EN BREF : dans un jugement n° 117044 en date du 11 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a jugé que le temps partiel thérapeutique constituait une position statutaire durant laquelle le fonctionnaire a droit à l'intégralité de son traitement en application de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984, la requérante avait droit au versement de ses primes à taux plein et que les énonciations contraires de la... […] Lire la suite NON : dans un avis en date du 8 avril 2019, […]

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Décisions184

1Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2016, n° 1508858Annulation

[…] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 : « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, […] en application du MACROBUTTON HtmlResAnchor décret n° 84-1051 […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 11 mars 2010, n° 09318Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée : « Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 3 novembre 2022, n° 2018504Annulation

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont le texte est identique à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 4° bis. […]

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