Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2532460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… F… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a méconnu les dispositions de l’article 5 du même règlement en ce que l’entretien n’a pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national ;
- il a méconnu les dispositions des articles 20, 21, 23 et 25 du même règlement faute de preuve de la saisine et de l’accord des autorités allemandes aux fins de reprise en charge ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a fixé la Belgique comme pays responsable alors que la Roumanie était le premier Etat dans lequel sa demande d’asile a été déposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Mme C… pour la préfecture de police de Paris, qui fait valoir que M. A… a présenté plusieurs demandes d’asiles, la dernière en date justifiant une remise aux autorités belges en vertu du b) du 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
en l’absence du requérant et de son conseil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité afghane, né le 18 mai 2000, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 9 octobre 2025. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de M. A… aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par arrêté du 30 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre contre signature, le 9 octobre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents sont rédigés en pachto, langue que M. A… a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués, bénéficié d’un entretien individuel, le 9 octobre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, en pachto, langue qu’il a déclarée comprendre. Au cours de cet entretien, M. A… a été informé que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement Dublin, et a pu présenter ses observations orales sur son parcours migratoire. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l’entretien prévu par ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du même règlement, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile devrait bénéficier d’une quelconque délégation de signature. En outre, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a en tout état de cause pas privé l’intéressé d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 18 du même règlement n° 604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : «1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires de M. A… ont permis d’établir qu’il s’est rendu en Belgique où il a présenté, les 28 mars et 1er août 2023, une demande d’asile. Si M. A… soutient que la Roumanie est responsable de l’examen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a déjà présenté des demandes d’asile en Roumanie les 7 juillet 2022 et 9 février 2023 qui ont conduit à un premier transfert en Roumanie par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 octobre 2022 exécuté le 9 février 2023, à un deuxième transfert en Roumanie accepté par les autorités roumaines le 31 mars 2023 et à un placement en fuite de l’intéressé le 23 mai 2023. En décidant d’examiner la demande d’asile de M. A… en Belgique, les autorités belges ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Saisies le 17 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge, les autorités belges ont, le 22 octobre suivant, explicitement fait part de leur accord. D’ailleurs, les autorités roumaines ont, le 28 octobre 2025, refusé la reprise en charge de M. A…. Par suite, les moyens ayant trait à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A…, à Me Hug, et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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