Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2212896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2022, 20 juin 2023 et 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL d’avocats Cabaré-Bourdier, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré dont a été assortie la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, pour un montant de 3 870 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État les « frais irrépétibles », en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du manquement délibéré ;
— les manquements déclaratifs ont été commis par un tiers, poursuivi devant le Tribunal judiciaire statuant en matière correctionnelle pour ses agissements et condamné à ce titre ;
— les pénalités en litige méconnaissent le principe de responsabilité et de personnalité des peines dégagé par le Conseil constitutionnel, en application des dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— l’administration a méconnu les énonciations du paragraphe n° 40 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-INF- 10-20-20.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2023 et 25 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2018 et 2019, à l’issue duquel elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 22 juillet 2021, selon la procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, assortie d’une majoration de 40% pour manquement délibéré. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2022. Mme B a présenté une réclamation auprès de l’administration le 14 mars 2022, qui a été rejetée le 28 juillet 2022. La requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré qui lui a été infligée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
3. D’autre part, aux termes de l’article 170 ter du code général des impôts : « I. Le contribuable assujetti à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance () ».
4. Il résulte de l’instruction que pour retenir le caractère délibéré du manquement déclaratif de Mme B, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que cette dernière avait intentionnellement fait appel à un tiers, M. C, afin qu’il l’aide à établir une déclaration de revenus comportant des montants erronés dans le but de diminuer son revenu net imposable via des montants non établis de frais réels et de dépenses d’emploi de salarié à domicile. L’administration a relevé, d’une part, concernant les frais réels, que la requérante a augmenté le montant de ces frais sur la base de fausses déclarations (kilométrage fictif, frais de repas, forfait des VRP alors qu’elle n’exerçait pas de telles activités) et, d’autre part, s’agissant des dépenses d’emploi de salariés à domicile ouvrant droit à crédit d’impôt, que Mme B ne pouvait ignorer ne pas avoir engagé de salariés et ne jamais avoir acquitté ces sommes. L’administration a enfin indiqué que ces fausses déclarations ont fait l’objet d’une rémunération d’un montant de 2 000 euros au bénéfice de M. C, dans le seul but d’éluder une part conséquente de l’impôt qui était à devoir.
5. Mme B soutient que la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt sur le revenu n’est pas établie dès lors que pour l’établissement de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019, elle a mandaté de bonne foi un tiers, M. C, qui s’est présenté à elle comme un professionnel, qui a établi une relation de confiance avec elle et à qui elle a communiqué ses identifiants de connexion sur le site impôts.gouv.fr. Toutefois, il est constant que M. C ne peut être regardé comme un tiers de confiance au sens des dispositions précitées de l’article 170 ter du code général des impôts, faute de production des documents justificatifs. Dès lors, Mme B était responsable des montants portés sur sa déclaration de revenus.
6. Mme B soutient également qu’elle n’avait pas connaissance des faits à l’origine des rectifications. Toutefois, d’une part, la requérante ne conteste pas avoir rémunéré intentionnellement M. C pour l’établissement de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019 dans le cadre d’une optimisation fiscale de ses revenus, ce que corroborent les échanges de « short message service » entre Mme B et M. C que l’administration s’est procurée à l’occasion des saisies réalisées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 168 du livre des procédures fiscales. La requérante ne conteste pas non plus que des frais réels injustifiés, pour un montant de 28 848 euros, ainsi qu’une somme de 6 000 euros au titre de l’emploi à domicile d’un salarié auquel elle n’a pas recouru, ont été indûment portés sur sa déclaration de revenus, au titre de l’année 2019. D’autre part, il ressort des échanges de « short message service » versés au dossier que dans un message du 4 juin 2020, M. C a indiqué à la requérante que le montant de ses impôts passerait de 11 953 euros à – 5 911 euros, à percevoir en juillet et août, et à 1 800 euros, en janvier 2021. Il résulte également de l’instruction que les inexactitudes qui ont été portées sur la déclaration de Mme B étaient nombreuses, grossières et aisément décelables. A cet égard, la requérante ne pouvait ignorer que les frais réels déclarés et les dépenses d’emploi de salarié à domicile ouvrant droit à crédit d’impôt ne correspondaient pas à la réalité de sa situation, d’autant que le montant du crédit d’impôt dû au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, auquel elle n’a pas eu recours, apparaissait explicitement sur son avis d’imposition primitif sur les revenus de 2019. A la réception de son avis d’imposition primitif des revenus de l’année 2019, Mme B a bénéficié d’une restitution totale d’impôt sur le revenu de 5 911 euros, sans s’en étonner, alors qu’au titre des années 2016 et 2017, son imposition s’élevait à 9 147 euros et 10 419 euros.
7. Mme B précise enfin qu’elle a été victime d’agissements frauduleux de la part de M. C, de sorte que le manquement délibéré n’est pas caractérisé. Il résulte de l’instruction que ce dernier a été condamné par un jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2023, statuant en matière correctionnelle, pour tromperie dans le cadre d’une activité de conseil fiscal à l’égard de 170 victimes, dont la requérante, pour exercice illégal de la profession d’avocat et pour blanchiment aggravé commis du 21 juin 2015 au 31 août 2021. Toutefois, l’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives ne s’attache qu’aux constatations matérielles de fait contenues dans le jugement et qui sont le support nécessaire de sa décision, mais ne lie pas le juge de l’impôt quant à l’appréciation et la qualification de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. En supposant même que le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2023 soit définitif, les constatations de faits qui y sont mentionnées relatives aux délits commis par M. C sont distincts des faits sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’intention de Mme B d’éluder l’impôt, mentionnés au point 6. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce jugement au soutien de son moyen tenant à l’absence de caractère délibéré de ses manquements déclaratifs.
8. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de Mme B d’éluder l’impôt. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de la majoration de 40 % à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l’année 2019 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ».
10. Mme B se prévaut de ce que la majoration contestée méconnaît les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration fiscale a légalement pu lui appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
11. Aux termes de l’article 9 de cette même Déclaration : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ».
12. Le principe de la présomption d’innocence posé par ces dispositions ne s’applique que dans le cadre de procédures pénales. Par suite, Mme B ne peut utilement s’en prévaloir.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
13. Mme B ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-INF-10-20-20 § n° 40, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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