Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2311846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Pontoise |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 aout 2023, 10 mai 2024 et 8 janvier 2026, sous le numéro n° 2311846, Mme C… A… épouse E…, représentée par Me Azoulay, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Pontoise a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 4 mai 2023 ;
2°) de condamner la commune de Pontoise à lui verser une somme non chiffrée, dont 10 000 euros à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation de ses préjudices qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pontoise, d’une part, d’établir un dossier en vue de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), d’autre part, de lui obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail et, enfin de lui communiquer le CERFA 11383/02 reconnaissant son accident de service ;
4°) d’enjoindre à la commune de Pontoise de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 4 mai 2023 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre à la commune de Pontoise de procéder à la reconstitution de l’ensemble de ses droits découlant de son repositionnement en CITIS ;
6°) de procéder à une expertise avant dire droit visant à chiffrer ses préjudices corporels, et de mettre à la charge de la commune de Pontoise les frais d’expertise ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet implicite de sa demande de CITIS est insuffisamment motivée ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Pontoise est engagée du fait de l’accident de service qu’elle a subi ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors que la commune n’a pas donné suite aux signalements relatifs au caractère inadapté des chaussures de sécurité ;
- une expertise est nécessaire pour chiffrer ses préjudices corporels, y compris immatériels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2025 et 3 avril 2026, la commune de Pontoise, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… épouse E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes additionnelles et sur la demande d’expertise de la requérante devenues sans objet en raison du rejet définitif de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… épouse E… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et à la mutuelle nationale territoriale qui n’ont pas produit de mémoire.
Par courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de Mme A… épouse E…, dès lors que l’arrêté du 17 juillet 2024 rejetant explicitement sa demande, s’y est substitué.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 8 janvier 2026, sous le numéro n°2413628, Mme A… épouse E…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Pontoise a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 4 mai 2023 ;
2°) de condamner la commune de Pontoise à lui verser la somme 10 000 euros à titre provisionnel en réparation de ses préjudices qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pontoise de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 4 mai 2023 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre à la commune de Pontoise de procéder à la reconstitution de l’ensemble de ses droits découlant de son repositionnement en CITIS ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est prise par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence d’expertise médicale diligentée par un médecin agréé, le conseil médical n’était pas en mesure de rendre un avis éclairé ;
- elle a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la procédure devant le conseil médical qui s’est prononcé sur sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas pu exercer ses droits devant le conseil médical ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical ne pouvait pas se prononcer en l’absence d’expertise médicale diligentée par un médecin agréé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2025 et 3 avril 2026, la commune de Pontoise, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… épouse E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cissé, substituant Me Azoulay représentant Mme A… épouse E… ;
- et celles de Mme F…, représentant la commune de Pontoise.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse E… a été recrutée au service des espaces verts par la commune de Pontoise en qualité d’agent technique non titulaire le 4 novembre 2002 et a été titularisée dans ses fonctions le 1er mars 2005. Le 1er octobre 2021, elle a été affectée au service entretien des bâtiments. Le 10 mai 2023, l’intéressée a déclaré avoir été victime d’un accident de service survenu le 4 mai 2023 et en a sollicité la reconnaissance. Par un courrier du 22 mai 2023, réceptionné le 24 mai suivant par la commune, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de son accident de service et de la faute de l’autorité territoriale, qui n’aurait pas procédé au changement de ses chaussures de sécurité. Ces demandes sont restées sans réponse. Par la requête enregistrée sous le n° 2311846, Mme A… épouse E… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l’indemnisation de ses préjudices causés, d’une part, par les fautes de la commune commises à son égard et, d’autre part, des conséquences de l’accident survenu le 4 mai 2023, sur le fondement du régime de responsabilité sans faute.
Par un arrêté du 22 mai 2024, Mme A… épouse E… a bénéficié d’un CITIS à titre provisoire à compter du 4 mai 2023. A la suite d’une enquête administrative diligentée par l’autorité territoriale, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de Mme A… épouse E… a été transmise au conseil médical interdépartemental de la grande couronne, lequel a émis un avis défavorable à sa demande le 2 juillet 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2024, la commune de Pontoise a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 4 mai 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2413628, Mme A… épouse E… demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune à lui verser la somme 10 000 euros à titre provisionnel en réparation de ses préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2311846 et 2413628, présentées par Mme A… épouse E…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de CITIS :
D’une part, en demandant initialement au tribunal d’enjoindre à la commune d’établir un dossier en vue de lui octroyer un CITIS, de lui obtenir un rendez-vous auprès de la médecine du travail et de lui communiquer le formulaire CERFA 11383/02 reconnaissant son accident de service, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 mai 2023.
D’autre part, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2311846 dirigée contre la décision de rejet par laquelle le maire de la commune de Pontoise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 mai 2023, cette autorité a pris un arrêté le 17 juillet 2024 par lequel elle rejette explicitement la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’intéressée qui s’y est substitué et contesté dans la requête n° 2413628. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A… épouse E… a fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de CITIS, assorties de conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pontoise, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 juillet 2024 :
En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2020, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été régulièrement publié en mairie, la maire de la commune de Pontoise a donné délégation au signataire de la décision attaquée, M. Philippe Rouden, conseiller municipal délégué au management et aux ressources humaines, pour prendre toute décision, participer à toute réunion et signer tout acte dans le secteur de compétence des ressources humaines dont le recrutement, la gestion individuelle ou collective des agents et la cessation d’activité, et pour signer entres autres, y compris lorsque la maire n’est pas absente ou empêchée : « tout acte réglementaire, individuel ou conventionnel, qu’il ait un caractère informatif ou décisionnel, positif, négatif ou d’attente ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.-Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. ». Aux termes de l’article 6-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé ». Aux termes de l’article 6-2 du même décret : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire ». Aux termes de l’article 7 de ce décret « (…) II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. /La formation plénière examine le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue à l’article 6-2. / III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. /Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. /Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 précité : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ».
Mme A… épouse E… soutient que la décision querellée serait entachée de vices de procédure dès lors qu’en l’absence de rapport du médecin agréé, le conseil médical n’était pas suffisamment éclairé pour se prononcer sur sa situation médicale et que ce même conseil ne comportait pas en son sein un médecin spécialiste de sa pathologie. Toutefois, d’une part, l’expertise d’un médecin agréé est facultative et non obligatoire. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint un agent public doit siéger au sein du conseil médical. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivi devant le conseil médical doit être écarté dans ses deux branches.
La requérante soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas pu exercer ses droits devant le conseil médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a été convoqué le 14 juin 2024 à la séance du conseil médical prévue le 2 juillet 2024, le courrier de convocation indiquant la possibilité de demander la consultation de son dossier personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix, de compléter son dossier par des observations écrites et des pièces médicales, de la faculté de se faire entendre le jour de la séance et en cas de difficulté pour se déplacer, d’être contactée par les membres de l’instance. Elle a été également informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et de contacter les représentants du personnel convoqués à la séance. Si le conseil de la requérante a présenté une demande de report du conseil médical au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Île-de-France (CIG), aucun texte ou principe n’imposait qu’il soit fait droit à une telle demande, alors qu’en outre, l’intéressée a pu mandater préalablement son conseil pour transmettre un courrier à la commune le 25 juin 2024 pour solliciter une expertise auprès du médecin agrée et pouvait se faire utilement représenter auprès de ce conseil. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pu utilement faire valoir ses observations devant le conseil médical doit être écarté.
Mme A… épouse E… soutient que le médecin de prévention n’aurait pas été informé de la procédure effectuée devant le conseil médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2024 que le médecin de prévention a été informé de la séance du conseil médical et de l’examen, à cette occasion, du dossier de Mme A… épouse E…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le médecin de médecine préventive n’a pas été informé de la réunion du conseil médical.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : /1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; /(…) /Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. /Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ».
La requérante soutient que la décision attaquée est illégale dans la mesure où une décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service était acquise. Toutefois, il résulte de ces dispositions que, d’une part, la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident déclaré par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en CITIS à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service un tel accident, et, d’autre part, que la saisine du conseil médical est comprise dans l’instruction de la demande et doit être réalisée préalablement à la décision définitive. Par suite, à supposer qu’une décision implicite de rejet aurait été acquise, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, est présumé présenter, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. L’existence d’un état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2023, Mme A… épouse E… a déclaré avoir été victime d’un accident de service le 4 mai 2023. Aux termes de cette déclaration elle indique qu’elle effectuait le « ménage dans les locaux de bibliothèque » et avoir ressentie « de vives douleurs au niveau de [sa] cheville gauche en montant un escalier puis en le descendant ». Dans une seconde déclaration du 17 aout 2023, elle explique que l’accident a eu lieu dans les locaux de la mairie et qu’après avoir nettoyé la cuisine, au moment de prendre la poubelle, elle a trébuché en sortant et en montant les marches puis avoir eu mal à son tendon d’Achille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de ses propres déclarations qu’elle souffre d’une tendinite au tendon d’Achille depuis au moins un an à compter de la date de l’accident et qu’elle était en congé de maladie pour cette même pathologie entre le 16 mars 2023 au 3 mai 2023, veille de l’incident, aucune pièce médicale ne permettant de caractériser une lésion particulière, d’origine traumatique ou non, qui serait apparue le 4 mai 2023. Le conseil médical du 2 juillet 2024 a rendu un avis défavorable sur l’imputabilité de l’accident de service du 4 mai 2023 en raison de l’existence d’une pathologie préexistante et le docteur B… et le docteur D…, dans leurs expertises respectives des 27 février 2025 et 18 février 2026, ont estimé que la pathologie de la requérante pourrait davantage relever de la maladie professionnelle. Dans ces conditions, l’évènement subi par l’intéressée le 4 mai 2023, dont les circonstances précises ont fait l’objet de déclarations non concordantes, s’apparente à la manifestation douloureuse d’une pathologie préexistante, dont aucune pièce médicale ne permet d’établir qu’elle s’en distinguerait d’une quelconque manière. Cet évènement ne peut donc être regardé comme un accident de service. C’est donc sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la commune a refusé de reconnaître son imputabilité au service.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 juillet 2024. Les conclusions aux fins d’injonction doivent donc, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que l’évènement du 4 mai 2023 ne peut être qualifié d’accident de service. Par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Pontoise ne peut être engagée sur le fondement des principes énoncés au point précédent.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : (…) / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». Aux termes de l’article R. 4323-95 « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Mme A… épouse E… soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas donné suite à ses demandes répétées de changement de chaussures de sécurité. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées aux débats par la défense que la commune atteste avoir équipé la requérante de mocassins à sa taille, régulièrement renouvelés, et que la dernière paire lui a été remise le 27 aout 2021. S’il est vrai que, par un courriel du 14 décembre 2022, la requérante a sollicité le changement de ses chaussures de sécurité qui, selon elle, ne lui convenaient plus, elle n’a pas justifié auprès de son employeur du caractère inadapté de ses mocassins à son emploi alors qu’elle en était titulaire depuis plus d’une année. Au surplus, si par un certificat du 17 avril 2023, remis à la commune à une date indéterminée, son médecin généraliste a précisé que l’état de santé de la requérante nécessitait notamment la remise de chaussures adaptées, Mme A… épouse E… ne conteste pas que la commune lui a proposé de les remplacer en mai 2023. Dans ces conditions, la commune de Pontoise n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité pour faute.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées, celles tendant à ce qu’une provision soit accordée et enfin, celles avant-dire droit tendant à ce que soit diligentée une expertise, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontoise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… épouse E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Pontoise demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… épouse E… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontoise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse E… et à la commune de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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