Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2206374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 21 mars 2025, la société GCC, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat Habitat 13 à lui verser la somme de 98 133,18 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 mai 2021, au titre du décompte du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Habitat 13 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander la condamnation de l’office à lui régler le solde du marché en litige dès lors qu’en application des articles 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, le projet de décompte général qu’elle lui a transmis le 19 mars 2021 est devenu le décompte général et définitif, faute pour l’office de lui avoir notifié le décompte général dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter de sa réception.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 14 avril 2025, l’office public de l’habitat Habitat 13, représenté par Me Bosquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GCC la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun délai pour la procédure de décompte n’a commencé à courir et aucun décompte général tacite n’est donc intervenu dès lors que le maître d’œuvre a proposé une réception sous réserves et qu’aucune levée des réserves n’est intervenue avant que la société requérante n’adresse son projet de décompte final ;
- la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une décision de réception « sous réserve » serait née le 25 novembre 2020 ;
- la procédure d’élaboration du décompte général et définitif n’a pas été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Petit, représentant la société requérante et de Me Bosquet, représentant l’office public de l’habitat Habitat 13.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du marché public de travaux portant sur le plan de rénovation énergétique et technique de la cité les Olives à Vitrolles, l’office public de l’habitat Habitat 13 a, par un acte d’engagement signé le 20 novembre 2017, attribué à la société GCC le lot n° 2 relatif à l’isolation thermique, protection des façades, serrurerie, désenfumage, volets roulants et menuiseries extérieures. Par un courrier du 11 janvier 2021, la société GCC a notifié à l’office son projet de décompte final. Par un courrier du 19 mars 2021, reçu le 23 mars suivant, la société GCC lui a adressé son projet de décompte général. Par un courrier du 17 novembre 2022, la société GCC a demandé à l’office de lui régler la somme de 98 133,18 euros TTC au titre du solde du marché. Par la présente requête, la société GCC demande la condamnation de l’office public de l’habitat Habitat 13 à lui verser la somme de 98 133,18 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 mai 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 5-3-7 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la demande de paiement final : « Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci. / Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. / En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. / Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini ci-après. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ». Aux termes de l’article 5-3-8 du même cahier relatif au décompte général- solde : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : – quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde. / Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte lie définitivement les parties ».
Par un courrier du 19 mars 2021, reçu le 23 mars suivant, la société GCC a adressé à l’office public de l’habitat Habitat 13 son projet de décompte général. Toutefois, il résulte des stipulations du CCAP applicable au marché en litige, lesquelles dérogent aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, que lorsque le pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais prévus par l’article 5-3-8, cette carence ne fait naître aucun décompte général tacite. Par suite, la société GCC n’est pas fondée à soutenir que faute pour l’office de lui avoir notifié le décompte général dans le délai de dix jours à compter de sa réception, un décompte général et définitif tacite serait né ni à en réclamer le solde.
Par suite, en l’absence de décompte général et définitif du marché, les conclusions de la société GCC tendant à obtenir le paiement du solde du marché doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Habitat 13, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GCC la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’office public de l’habitat Habitat 13 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société GCC est rejetée.
Article 2 : La société GCC versera une somme de 2 500 euros à l’office public de l’habitat Habitat 13 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GCC et à l’office public de l’habitat Habitat 13.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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