Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2025, n° 2406858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête rédigée par le biais du formulaire mis à sa disposition dans l’application « Télérecours citoyens » et enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable formé le 7 octobre 2024 contre la décision refusant le versement d’indemnités journalières au titre d’un congé maternité pris pour la période du 13 août au 2 décembre 2024, ensemble la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’indemnisation de son congé maternité ;
2°) de lui ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières au titre de son congé maternité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.. Aux termes de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale : « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines () ».
3.Aux termes de l’articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
4. Par la présente requête, Mme B demande le versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité pour la période du 13 août au 2 décembre 2024. Les indemnités journalières constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige soulevé dans la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable formé le 7 octobre 2024 contre la décision lui refusant le versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité et de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté sa demande d’indemnisation de son congé maternité, doivent, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
6. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Grasse.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée contre portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 23 janvier 2025.
La président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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