Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2405307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause, à défaut de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels le collège des médecins s’est fondé pour considérer que la fille de la requérante pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à défaut d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) d’annuler les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
la décision de refus de titre de séjour :
— est irrégulière en l’absence d’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— est irrégulière du fait de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors que le collège était irrégulièrement composé et qu’y a siégé le médecin auteur du rapport médical ;
— méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la possibilité pour son enfant de bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d’origine ;
— méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— et les observations de Me Berry, représentant Mme B, qui précise abandonner ses conclusions à fin d’octroi, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, l’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à Mme B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 22 octobre 1990 déclarant être entrée en France au mois de mai 2022, a sollicité le 18 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions contestées du 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après qu’un avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu le 30 mars 2023, ce collège étant composé de trois médecins régulièrement désignés et dont aucun n’était le médecin auteur du rapport médical. Par suite, les moyens relatifs à la régularité de la procédure doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. En l’espèce, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont la préfète du Bas-Rhin s’est approprié l’avis, a considéré que, si l’état de santé de l’enfant mineure de la requérante nécessitait une prise une charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de la requérante, née le 4 juillet 2021, est suivie pour un syndrome de West et une hydrocéphalie. Sa prise en charge médicale consiste en un suivi destiné à préciser le diagnostic et adapter le traitement, en l’acquisition de matériel spécifique, en une prise de médicaments – Depakine, Sabril, Artane et Valium – et en une rééducation auprès d’un kinésithérapeute. La requérante ne produit pas d’élément relatif à l’état de santé de l’enfant qui permette de déterminer avec précision la prise en charge dont elle aura besoin à l’avenir ni en quoi cette prise en charge spécifique ne serait pas accessible en Géorgie. Enfin, pour contester l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la requérante se borne à faire état de considérations générales sur le système de santé et l’accès aux soins en Géorgie. Ces éléments ne permettent pas de remettre en question l’avis du collège des médecins ni même ne suffisent à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit appelée pour présenter des observations en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à ce que soit ordonnée la communication des documents sur lesquels s’est fondé le collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la fille de la requérante depuis sa prise en charge en France se soit améliorée de manière telle que le maintien sur le territoire français soit nécessaire à la poursuite de son développement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à ce qui précède, Mme B n’invoquant aucune autre circonstance que l’état de santé de son enfant pour justifier de ses attaches sur le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5, 7 et 9 que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce que précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7, 9 et 10, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce que précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7, 9 et 10, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. La seule production par Mme B du récit qu’elle a soumis à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de l’instruction de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a abouti à un rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, ne permet pas d’établir que, en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des traitements prohibés par les stipulations précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit dès lors être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation des décisions du 12 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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