Rejet 26 septembre 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 sept. 2025, n° 2502617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 16 septembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le maire de la commune d’Asson s’est opposé à la déclaration préalable pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 5 chemin des Bengues ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un certificat provisoire de non-opposition ou, à titre subsidiaire, un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asson une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne souhaite pas s’engager dans une médiation dans le cadre d’une procédure de référé ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que les objectifs de couverture par le réseau de téléphonie mobile à l’échelle du territoire national représentent un intérêt public ; qu’elle gère les sites de la société SFR à laquelle l’Etat a imposé des objectifs de couverture au 17 janvier 2027 pour le réseau 4G THD et au 31 décembre 2025 pour le réseau 5G en 3,5 GHz que SFR n’a atteint ni l’un ni l’autre, de sorte qu’elle défend également un intérêt propre ; que le projet a vocation à couvrir un territoire de 2,47 km² et desservir une population de 329 habitants s’agissant du réseau 4G THD et 1,795 km² et 334 habitants s’agissant du réseau 5G ; que les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques préconisent une mutualisation entre opérateurs sans cependant l’imposer ; que les cartes de l’opérateur destinées à sa clientèle ne répondent à aucune obligation de sincérité, que celles de l’Arcep sont insuffisamment probantes et confirment en l’espèce l’insuffisante couverture du territoire d’Asson ; que le nombre de sites ayant reçu des autorisations ANFR pour la 5G, qui ne sont pas des autorisations d’urbanisme, est sans incidence ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision du 13 juin 2025 qui emporte retrait d’une décision tacite favorable née le 12 juin a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— les motifs de refus sont illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la commune d’Asson, représentée par la SELARL Cabinet Cambot, conclut à ce que soit ordonnée une mesure de médiation, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une médiation est souhaitable alors que la commune est rurale et peu dense, qu’une antenne est déjà en cours de construction et qu’un partage est parfaitement envisageable ;
— qu’il n’existe pas de présomption d’urgence en la matière, que l’intérêt public qui s’attache à la couverture par un réseau de communication doit nécessairement pouvoir être mis en balance avec d’autres intérêts en particulier alors que la zone à desservir est peu densément peuplée et déjà couverte par le réseau 4G de SFR selon les documents de l’Arcep ; que la société SFR dispose, selon les données de l’ANFR, d’autorisations d’urbanisme sur 12 280 sites lui permettant de satisfaire à l’objectif de 10 500 sites en 5G au 31 décembre 2025 ; que la requérante a déjà commencé les travaux ;
— qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse et que, subsidiairement, l’arrêté peut, par substitution de motif, être fondé sur la méconnaissance de l’article A6 du plan local d’urbanisme alors que le projet, particulièrement visible dans cette parcelle agricole voisine d’un site Natura 2000, porte atteinte au paysage naturel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2502212 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, pour la société Hivory, qui fait notamment valoir que les cartes de l’opérateur sont confirmées par celles de l’Arcep et que le projet permet d’améliorer la couverture de 16% de la population communale ; que les caractéristiques des lieux ne permettent pas de faire droit à la substitution de motif ;
— et les observations de Me Coto, pour la commune d’Asson, qui fait notamment valoir que la commune ne s’oppose pas à la desserte par le réseau de téléphonie mobile mais que l’antenne est implantée dans un endroit où elle a un fort impact visuel alors que le secteur est peu peuplé et qu’une antenne située à 400 mètres est en cours de construction pour mieux desservir les habitants ; que l’urgence n’est pas caractérisée s’agissant de passer d’une bonne à une très bonne 4G et alors que l’opérateur couvrait déjà 9 600 sites en 5G au 8 juillet 2025 sur un objectif de 10 500 au 31 décembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Hivory a déposé, le 12 mai 2025, une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique d’une hauteur de 36 mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile et des coffrets techniques sur la parcelle cadastrée section C n°56 située sur la commune d’Asson. Par l’arrêté en litige du 6 juin 2025, le maire de la commune d’Asson s’y est opposé au motif que le projet dénature le paysage composé de champs de maïs, de prairies et de forêts en méconnaissance de l’article A2 du plan local d’urbanisme (PLU).
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il est soutenu sans contestation par la commune qu’elle est actuellement desservie par le réseau 4G de SFR. Il est, en outre, constant qu’un autre opérateur est en train de réaliser à une distance de 400 mètres un pylône permettant la desserte en 4G THD et 5G dans cette commune peu densément peuplée. Dans ces circonstances et malgré l’intérêt qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, aucun élément concret ne permet de retenir que le fait que l’opérateur SFR ne pourrait ériger très rapidement son propre pylône sur la parcelle souhaitée pour desservir en 4G THD un secteur de 2,47 km² et une population de 329 habitants et en 5G un secteur de 1,795 km² et 334 habitants porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à cet intérêt public.
De même, la société requérante se borne à faire état des engagements de l’opérateur SFR en pourcentage de population couvert par le réseau 4G THD au 17 janvier 2027 ou du fait qu’au 8 juillet 2025, l’opérateur avait raccordé 9 615 sites en 5G sur un objectif de 10 500 au 31 décembre 2025. Ce faisant et alors que ces arguments peuvent valoir pour tout projet, la société Hivory ne justifie pas concrètement de ce que faute d’être autorisée à construire un pylône sur la parcelle souhaitée dans ce secteur faiblement peuplé, à très bref délai, sans concertation et sans attendre le jugement au fond, il serait porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts propres pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2. Si elle a entrepris les travaux malgré la décision d’opposition, elle ne justifie cependant pas de l’enjeu qui l’y aurait déterminée.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut, en l’état, être regardée comme remplie et les conclusions en suspension et en injonction de la société Hivory doivent être rejetées.
Partie perdante, la société Hivory ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de la condamner à verser une somme de 1 000 euros à la commune d’Asson au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : La société Hivory versera une somme de 1 000 euros à la commune d’Asson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune d’Asson.
Fait à Pau, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
A…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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