Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2512601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, la commune de Chazay-d’Azergues demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a délivré à la SCCV Cœur de Chazay un permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments de vingt-quatre logements chacun, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un courrier du 18 novembre 2025, la commune requérante a été invitée à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la société, représentée par la Selas Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient notamment qu’elle n’a pas reçu copie du recours gracieux envoyé à la préfète du Rhône, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…)». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) ». L’article A. 424-17 du même code dispose : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) »
5. Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Chazay-d’Azergues a saisi la préfète du Rhône, par courrier du 7 juillet 2025, d’un recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 18 juin 2025 délivrant le permis en litige. Ainsi, le délai de deux mois de recours contentieux contre ce permis de construire a été déclenché au plus tard à cette date du 7 juillet 2025. En dépit d’une mesure de régularisation qui lui a été adressée le 18 novembre 2025, la commune de Chazay-d’Azergues n’a pas justifié de l’envoi de ce recours gracieux, dans le délai de quinze jours, au bénéficiaire du permis, la société Cœur de Chazay, laquelle a d’ailleurs soutenu en défense, sans être contestée, n’avoir jamais été destinataire d’un tel courrier. Dès lors, le recours gracieux adressé à la préfète du Rhône n’a pu proroger le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire en litige. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de la commune de Chazay-d’Azergues, enregistrées au greffe le 6 octobre 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chazay-d’Azergues la somme de 1 500 euros à verser à la société Coeur de Chazay au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Chazay-d’Azergues est rejetée.
Article 2 : La commune de Chazay-d’Azegues versera à la SCCV Cœur de Chazay la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chazay-d’Azergues, à la préfète du Rhône et à la SCCV Cœur de Chazay.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration ·
- Manquement ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Citoyen
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Route ·
- Infraction ·
- Délai ·
- Notification ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Région ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Candidat ·
- Agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Opérateur ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable
- Décompte général ·
- Habitat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Réserve ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Interdiction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Aide
- Immigration ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.