Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2433271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
17 décembre 2024 et le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Le Sayec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’admission, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police a considéré à tort qu’il est célibataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’imprécision et méconnait en ce sens les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Gracia ;
— et les observations de Me Le Sayec pour M. A, présent ; le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant philippin né le 13 juillet 1992 à Sejalbo (Philippines), est entré en France le 11 novembre 2016 sous couvert d’un visa « C », selon ses déclarations. Le 3 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerçait les fonctions d’enseignant à l’université dans son pays d’origine, a entrepris un parcours d’études à l’université Paris 8 en sciences de l’éducation où il a obtenu un diplôme de Master en 2024 et où la qualité et le sérieux de ses études est attesté par deux de ses enseignantes. D’autre part, et parallèlement, il a exercé en France divers emplois en qualité d’homme de ménages, de soutien scolaire et de garde d’enfants notamment pour les périodes de décembre 2018, de septembre à décembre 2021, de janvier à juin 2022 et de septembre à décembre 2022, de janvier à mars 2023. Enfin, M. A a conclu, le 20 juin 2024, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant sud-coréen qui a obtenu un titre de séjour et il produit plusieurs attestations de connaissances, ce qui établissent une insertion notable en France. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de police doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T RENVOISELa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2433271/3-3
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