Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2303480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 février 2023, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme C D.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 2023 et 1er octobre 2024, Mme D représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 portant tableau d’avancement au grade d’inspecteur de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2022 pour les agents des ministères sociaux et la décision en date du 15 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de ce tableau d’avancement ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen des candidatures à l’avancement au grade d’inspecteur de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale pour l’année 2022 dans le sens du jugement à intervenir, dès notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux était incompétent ;
— le ministre a commis une erreur d’appréciation de ses mérites.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, les ministres du travail, du plein emploi et de l’insertion, de la santé et de la prévention et des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boussoum, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale n’a pas été promue au grade de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées portant tableau d’avancement au grade d’inspecteur de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022 pour les agents des ministères sociaux et la décision en date du 15 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de ce tableau d’avancement.
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. () » Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. »
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () « . Aux termes de l’article 13 du même décret : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
4. Aux termes de l’article 4-1 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale : « L’accès à l’échelon spécial du grade d’inspecteur de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d’au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l’administration territoriale de l’Etat ou directeur au sein d’une agence régionale de santé ou délégué départemental d’une agence régionale de santé ou, alternativement, en l’une ou l’autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l’effectif de cet échelon. »
5. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus professionnels de la requérante, que cette dernière, qui a occupé des fonctions de directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité auprès de la préfecture de région Centre, Val de Loire depuis 2017, a obtenu de très bonnes notations au titre des années 2019, 2020 et 2021 et que les appréciations de ses états de service sont particulièrement élogieuses, soulignant son sens des responsabilités, sa fiabilité hors-norme, et son engagement total dans les missions qui lui sont confiées. Mme D soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs des promus à la classe exceptionnelle tels que M. B et Mme A de sorte que l’arrêté 18 juillet 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Ainsi, il appartient à l’administration de donner au juge de l’excès de pouvoir les motifs d’une telle décision, afin de lui permettre d’exercer son contrôle. Le juge a la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, de demander à l’administration de lui faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus d’inscription au tableau d’avancement d’un fonctionnaire. Lorsque l’administration se borne à présenter en réponse un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte lors de l’établissement des tableaux d’avancement, dépourvu de toute indication sur les motifs qui ont été retenus pour prendre la décision de refus, les allégations du requérant selon lesquelles cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être regardées comme établies. En l’espèce, au vu de l’excellence de la candidature de Mme D et compte tenu de la réponse du ministre qui s’est borné à produire uniquement les fiches de proposition de M. B et Mme A, au demeurant peu circonstanciées, à la mesure d’instruction du 13 novembre 2024 tendant à la production des pièces et notamment des évaluations administratives de ces deux agents, permettant de comparer les profils de M. B et de Mme A avec celui de la requérante, le tableau d’avancement attaqué doit être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme D est ainsi fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022 ainsi que de la décision du 15 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
7. Le présent jugement, qui annule le tableau d’avancement au grade d’inspecteur de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, n’implique toutefois pas le réexamen de la candidature de la requérante, dans la mesure où les nominations prises en application de ce tableau n’ont pas été contestées par la requérante. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées pour Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées portant tableau d’avancement au grade d’inspecteur de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022 pour les agents des ministères sociaux et la décision en date du 15 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de ce tableau d’avancement sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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