Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 11 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
pour les mêmes motifs que précédemment, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les observations de Me Girard, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2025 régulièrement publié, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle de la requérante que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Mme A…, de nationalité comorienne était titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable uniquement à Mayotte jusqu’en juin 2019. Elle est entrée en France en 2018 dépourvue de l’autorisation spéciale mentionnée aux dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu l’autorisation qu’elles instaurent, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020 et d’un arrêté portant refus de séjour en novembre 2022, décisions confirmées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Elle est célibataire et mère de cinq enfants dont deux de nationalité française et deux qui résident à Mayotte. Il n’est pas contesté qu’elle ne travaille pas et n’est pas insérée en France. Elle est dépourvue d’attaches sur le territoire français alors qu’elle dispose de liens dans son pays d’origine où vit sa mère. En outre, la décision relève que les pères des enfants ne participent pas à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants respectifs. Il n’est d’ailleurs pas justifié que l’un des pères participerait à l’éducation de son enfant et notamment qu’il l’accueillerait dans les conditions fixées par le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Moulins. Enfin, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner l’intéressée du territoire métropolitain et ainsi de la séparer de ses enfants et de faire obstacle à leur scolarisation en France. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de Mme A… ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou serait entachée d’erreurs de fait.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite, et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Enfin, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, dès lors que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut choisir le lieu d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sans que ce lieu corresponde au domicile habituel de l’étranger. Dès lors, la seule circonstance, la requérante résiderait à Moulins, ne saurait à elle seule de nature à entacher d’illégalité la décision d’assignation à résidence en l’absence de toutes considérations tenant à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
I.SUDRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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