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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme C A née F, représentée par la Selarl Lexvox, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence à compter du 28 février 2024 puis à l’hôpital d’instruction des armées Laveran à compter du 25 mars 2024 ;
2°) dire que l’expert devra déposer un pré-rapport ;
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre des armées déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2025 et le 25 avril 2025, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par la Selarl Abeille avocats, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Il soutient que, faute pour la requérante de ne pas justifier de ne pas avoir été indemnisée, l’utilité de la mesure n’est pas établie.
La procédure a été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et à l’hôpital d’instruction des armées Laveran qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. D’une part, la requérante demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du 28 février 2024, au centre hospitalier Salon-de-Provence. Il résulte de l’instruction que la prise en charge concernait un accident de la voie publique à la suite duquel l’intéressée faisait état de cervicalgies, de douleurs au membre supérieur droit avec irradiation, de douleurs au poignet droit, et de dorsalgies et lombalgies progressives. L’hospitalisation a été marquée par des complications et notamment par une embolie pulmonaire, et une infection urinaire qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. La requérante demande également que l’expertise demandée porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du 25 mars 2024, à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Laveran où elle a été suivie en médecine physique et de réadaptation au cours de trois séjours qui ont notamment été marqués par une infection urinaire.
3. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait été indemnisée des préjudices subis.
4. Par suite, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Salon-de-Provence et de l’HIA Laveran et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de la requête tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B, expert exerçant à l’institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection sis 19-21 Boulevard Jean Moulin à Marseille (13005) est désigné pour procéder, en présence de Mme C A, du centre hospitalier de Salon-de-Provence, de l’HIA Laveran, de l’ONIAM et de la CNMSS, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A et se faire communiquer l’entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme A décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Salon de Salon-de-Provence à compter du 28 février 2024 puis à l’hôpital d’instruction des armées Laveran à compter du 25 mars 2024 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si Mme A a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité des centres hospitaliers enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme A des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité des établissements de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née F, A, au centre hospitalier de Salon-de-Provence, à l’Hôpital interarmées Laveran, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à l’expert, le professeur D B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E Argoud
La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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