Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 16 févr. 2024, n° 2400233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. B A C, représenté par Me Vogin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces enregistrées le 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L.614-5 et L.614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Perez, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2024 :
— le rapport de Mme Perez, magistrate désignée,
— et les observations de Me Vogin pour M. A C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né en Tunisie le 29 septembre 2000 et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté en date du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteure de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D F, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, laquelle bénéficie pour ce faire d’une délégation de signature n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. A C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans jamais solliciter de titre de séjour. Cette décision comporte donc avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, mettant à même l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée, quand bien même elle ne ferait pas état de tous les éléments caractérisant sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. A C, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. A C soutient être entré sur le territoire français il y a 18 mois, sans toutefois l’établir. Il n’invoque par ailleurs aucun élément de nature à établir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, pour les mêmes motifs, également être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes a omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A C n’allègue pas avoir des liens personnels ou familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an. Les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les mêmes motifs, également être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante au principal, le paiement d’une somme au titre des frais engagés par M. A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Vogin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
T. PEREZ
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation,
La greffière
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