Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2532316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a accordé une remise de dette partielle à hauteur de 1 539,42 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 078,84 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
La requête de Mme A… n’est pas signée. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 novembre 2025, réceptionné le 15 novembre suivant, Mme A… a été invitée à faire parvenir au tribunal un exemplaire de sa requête revêtue de sa signature dans un délai de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement à l’expiration du délai imparti de quinze jours, Mme A… n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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