Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2510214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Demir, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante philippine, née le 12 septembre 1987, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, s’agissant de sa vie privée et familiale, la requérante fait valoir qu’elle séjourne en France depuis 2018 et qu’y résident également deux de ses enfants majeurs. Toutefois, elle ne justifie pas de la présence de sa fille ni de la régularité du séjour de ses enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme A… et certains de ses enfants vivent à l’étranger. Concernant son activité professionnelle, Mme A… soutient être présente sur le territoire français depuis 2018 et y avoir exercé successivement différentes activités professionnelles : cuisinière d’août à octobre 2018, puis employée de maison chez quatre employeurs différents, respectivement de juin 2020 à septembre 2022, de janvier à mars 2024, à compter du 15 février 2024 et à compter du 20 septembre 2024, ces deux derniers contrats ayant été conclus à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paye produits par l’intéressée, que la rémunération cumulée de Mme A… n’avait été supérieure au SMIC que pendant 27 mois à la date de la décision attaquée, avec plusieurs périodes où la requérante n’a exercé aucune activité professionnelle, notamment de novembre 2018 à juin 2020 et d’octobre 2022 à décembre 2023. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A….
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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