Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… E…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à tout le moins une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît le droit à être entendu, en tant que principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile ;
- le préfet ne pouvait prendre concomitamment à l’enregistrement de sa demande de réexamen une obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- l’arrêté attaqué a été entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante géorgienne née le 19 octobre 1998, a présenté une première demande d’asile le 2 décembre 2021, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 septembre 2022. L’intéressée a présenté le 16 mai 2024 une demande de réexamen, qui a été également rejetée par l’OFPRA le 24 mai 2024 puis par la CNDA le 27 septembre 2024. Ayant formulé une nouvelle demande de réexamen le 15 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, par un arrêté du 15 janvier 2025, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025, soit postérieurement au dépôt de sa requête. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, et ainsi accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… D…, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances propres à la situation de Mme E…, notamment sa situation familiale et administrative, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai. Le préfet des Alpes-Maritimes en a ainsi déduit que l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’un droit au séjour en France et a également relevé que l’analyse des risques de mauvais traitements encourus par la requérante en cas de retour en Géorgie n’étaient pas avérés. Il suit de là que l’arrêté attaqué expose les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettant à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme E… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si Mme E… soutient qu’elle s’est présentée le 15 janvier 2025 en préfecture, soit le même jour que l’édiction de l’arrêté en litige, sans avoir pu faire état de sa situation familiale, il ressort de cet arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes a expressément tenu compte de sa situation familiale, et notamment des deux enfants de la requérante. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
Si Mme E… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dans la mesure où le refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile est illégal, il n’est pas contesté par l’intéressée qu’elle a présenté le 16 mai 2024 une demande de réexamen, qui a été également rejetée par l’OFPRA le 24 mai 2024, puis par un arrêt de la CNDA du 27 septembre suivant. Ainsi, dès lors que Mme E… a vu sa première demande de réexamen rejetée définitivement, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement, lors de la présentation de la seconde demande de réexamen de la requérante, refuser de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision refusant la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ».
Si Mme E… soutient que le préfet ne pouvait prendre concomitamment à l’enregistrement de sa demande de réexamen une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que sa première demande de réexamen a été rejetée le 24 mai 2024 par l’OFPRA pour irrecevabilité, décision confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024 de la CNDA. Il ressort des termes de cette ordonnance que l’OFPRA a examiné la demande de réexamen de Mme E… dans les conditions définies par l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA est fondée sur le 3° de l’article L. 531-32 du même code. Or, en pareille hypothèse, le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès la notification de la décision de l’OFPRA. Mme E… ne conteste pas que la décision du 24 mai 2024 rejetant pour irrecevabilité sa demande de réexamen lui a bien été notifiée, alors que le préfet des Alpes-Maritimes produit en défense le relevé « TelemOfpra » dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, l’intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, de sorte qu’elle pouvait faire l’objet, conformément à l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du même code. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait prendre concomitamment à l’enregistrement de sa demande de réexamen une obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… fait valoir à l’appui de ce moyen qu’elle est présente sur le territoire français depuis trois ans, qu’elle a deux enfants, et qu’elle est dépourvue d’attaches familiales en Géorgie. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E… est mère de deux enfants, l’une née en janvier 2021 en Géorgie, et l’autre en 2022 en France, elle ne démontre pas en se bornant à produire leurs actes de naissance, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants alors que la requérante est sans profession. Enfin, dès lors que les deux enfants ont, tout comme la requérante, la nationalité géorgienne, la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie, Etat par ailleurs partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l’entrée en France de Mme E… et de ses liens familiaux, cette dernière ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’un refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de Mme E… ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Si Mme E… fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, d’une part, elle ne se prévaut dans ses écritures d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’une telle mesure, d’autant plus qu’elle n’indique pas le délai qui aurait dû lui être accordé, et d’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, que l’intéressée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision relative au délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, au préfet des Alpes-Maritimes, et à Me Lagardère.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Champ de visibilité ·
- Autorisation ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Ouverture ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Brésil ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Délai
- Visa ·
- Commission ·
- Directive (ue) ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Refus ·
- Administration ·
- Sciences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Accès ·
- Service
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Aide juridique ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Public ·
- Exécution ·
- Mendicité ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.