Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2513270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A, représenté par Me Papin, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la préfecture de police, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et de Assia M comme mutuelle, en vue de chiffrer ses préjudices suite à son accident au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers de Paris au 87, avenue Parmentier dans le 11eme arrondissement, le 25 avril 2023, et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et devra déposer un pré-rapport.
Il soutient que l’accident dont il a été victime le 25 avril 2023 engage la responsabilité de la préfecture de police et que l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et demande à ce que l’expert dépose un pré-rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. A né le 21 févier 1948, fait valoir que, le 25 avril 2023, lors d’une opération de maintenance des sapeurs-pompiers, un tuyau s’est décroché de son raccord alors qu’il était sous pression, et a heurté sa tête, lui occasionnant des fractures de la face et un traumatisme crânien. Soutenant qu’il souffre encore de troubles cognitifs, M. A demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la préfecture de police et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et de Assia M comme mutuelle, en vue de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a déposé auprès du tribunal, le 14 mai 2025, une demande de provision en réparation des préjudices subis du fait de ce même accident qui fait l’objet d’une médiation. Il s’ensuit qu’à ce stade, la demande d’expertise sollicitée par M. A est prématurée.
4. Il s’ensuit en conséquence de ce qui a été dit plus haut que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la préfecture de police, à la Ville de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et à Assia M comme mutuelle.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513270/11-5
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